TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA35 · 1ère Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206420_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Brest a refusé de lui remettre à disposition en cellule les biens placés à son vestiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Brest, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre les biens placés à son vestiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Themis Avocats et Associés d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est susceptible de recours ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief mais une simple mesure d'ordre intérieur, et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau ; - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2022, M. B, détenu à la maison d'arrêt de Brest, a sollicité auprès du directeur de cet établissement la communication de la liste de ses biens placés au vestiaire ainsi que leur remise à sa disposition en cellule. Par une décision du 15 juillet 2022, le directeur de l'établissement a communiqué la liste des biens de M. B placés à son vestiaire, en précisant que sa console de jeu Xbox avait été remise à sa disposition en cellule et que sa demande était rejetée concernant ses autres biens soit une télévision, un four avec grille et plaque, un bonnet, une veste à capuche noire, un polo bleu marine, une petite sacoche, une copie d'une carte nationale d'identité au nom de " (pseudo)Muriel B(/pseudo) ", des assiettes en carton, une carte d'allocataire, divers documents et un dictionnaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en ce qu'elle rejette partiellement sa demande. 2. Pour déterminer si une décision relative à la mise à disposition de biens matériels en cellule dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est refusée la demande de mise à disposition de bien matériel dans une cellule émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à la gestion de l'établissement pénitentiaire, produit, en elle-même un effet juridique ou matériel, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en ce que cette décision peut voir remettre en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Le refus de remettre à M. B en cellule une télévision, un four avec grille et plaque ainsi qu'un bonnet, une veste à capuche noire, un polo bleu marine, une petite sacoche, une copie d'une carte nationale d'identité au nom de " Muriel B ", des assiettes en carton, une carte allocataire, divers documents et un dictionnaire est motivé par des raisons de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, conformément à son règlement intérieur et à la gestion des biens personnels. Par ailleurs, concernant la télévision et le four, ces objets ne respectent pas les dimensions et prescriptions techniques du règlement intérieur de l'établissement. En outre, la console de jeu de M. B lui a été restituée, ce que ce dernier ne conteste pas. Ainsi, le refus de remettre ces biens à la disposition de M. B n'a pu lui causer que des désagréments mineurs concernant ses conditions de détention. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire du détenu, ait été de nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Eu égard à sa nature et à son effet limité sur la situation de M. B, la décision de refus contestée du 15 juillet 2022 constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis Avocats et Associés et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé A. Blanchard Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 septembre 2022
DTA_2206420_20220913CAA7526 septembre 2022
ORCA_22PA03422_20220926TA386 février 2023
DTA_2206420_20230206CAA1320 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206420_20250606
Données disponibles
- Texte intégral