CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22485_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2206420 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe le 8 décembre 2022 sous le n°22TL22485, M. B, représenté par Me Sarasqueta, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 3 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes et portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert et celui d'assignation à résidence ne sont pas motivés ; - la décision de transfert méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que la saisine des autorités italiennes n'est pas établie ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement ° 1560/2003/CE du 2 septembre 2003 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant afghan né en 1997, déclare être entrée en France le 5 juillet 2022 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 18 juillet 2022. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. 3. M. B se borne à reprendre en appel certains des moyens présentés devant le tribunal administratif de Toulouse tenant d'abord à l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués, ensuite à l'absence de preuve de saisine des autorités italiennes et donc à la méconnaissance de l'article 21 du règlement européen susvisé. Ces moyens ont été rejetés par les points 3, 12 et 9 du jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs pertinents en l'absence d'élément de droit ou de fait nouveau invoqué par le requérant. 4. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL22485
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22485_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL22485_20230705
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