TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205608_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy a ordonné sa gestion menottée ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy de lever sa gestion menottée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil conformément aux dispositions des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature : la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : la réalité du risque qu'il représente n'est aucunement démontrée, à supposer même qu'il soit effectivement dangereux, aucun élément ne permet de constater que la présence de surveillants ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque pour la sécurité de l'établissement ou des personnes, la mesure litigieuse n'est ni nécessaire au regard du danger que l'exposant peut faire courir à l'établissement ni requise dès lors que d'autres mesures telles qu'une mise à l'isolement seraient suffisantes pour préserver la sécurité de l'établissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205606 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la mesure en litige, M. B se borne à faire valoir, en n'apportant ni éléments circonstanciés ni précisions, que les menottes et l'escorte appliquées à tous ses déplacements au sein du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy lui interdisent " toute sociabilité en détention " et portent atteinte à ses droits fondamentaux. Cette seule allégation, alors au demeurant que l'intéressé fait valoir, dans le même temps, que d'autres mesures telles qu'une mise à l'isolement seraient suffisantes pour préserver la sécurité de l'établissement, ne suffit pas à justifier que la mesure soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions devant être réunies pour suspendre l'exécution de cette mesure n'étant pas remplie, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire étant également rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2205608_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel