TA785ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA78 · 5ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2205606_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy a ordonné sa gestion menottée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Il soutient que la décision attaquée n'existe pas et qu'ainsi, la requête est irrecevable. Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghiandoni, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy du 13 février 2020 au 11 septembre 2023. Il soutient qu'au cours de son incarcération au sein de cet établissement, il a fait l'objet d'une décision de gestion menottée prise par le directeur. Par la requête visée ci-dessus, il sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 226-1 du code pénitentiaire : " Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ". Aux termes de l'article R. 226-1 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l'établissement pénitentiaire et s'il n'est d'autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur surveillance d'une autre manière. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la liste complète des consignes et signalements éditée le 12 février 2025 faisant état des mesures prises à l'égard de M. B au cours de son incarcération au sein du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, que ce dernier y aurait fait l'objet d'une décision de gestion menottée. M. B n'apporte par ailleurs aucune précision quant à la période au cours de laquelle il aurait fait l'objet d'une telle mesure ni aucun élément permettant d'en présumer l'existence. Dès lors, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de les rejeter comme irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, Signé S. Ghiandoni Le président, Signé F. Doré La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205606_20250415
Données disponibles
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