CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01805_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D F a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2205606 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme E, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D H E, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 19 juin 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 avril 2022. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme E fait appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme C G, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers. Par un arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A B, directrice de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à l'ensemble des agents placés sous son autorités, à l'effet de signer notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en application des articles L. 611-1 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", " les décisions relatives au délai de départ volontaire, en application des articles L. 612-1 à L. 612-5 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", " les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné " et " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, de prolongation d'une interdiction de retour, d'abrogation d'une interdiction de retour prononcées en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le préfet du Nord, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la requérante a la nationalité congolaise (République démocratique du Congo) qu'elle a déclaré être entrée sur le territoire français le 19 juin 2019 et que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA. Le préfet a précisé que l'intéressée avait est, selon ses déclarations, entrée très récemment en France, qu'elle est mariée à un compatriote faisant l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, que de leur union sont nés trois enfants présents à leurs côtés en France, que les demandes d'asile de ses trois enfants ont été rejetées le 21 avril 2021, qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en République démocratique du Congo et qu'elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer, de telle sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet a cité les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code précité et a indiqué que la requérante ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, en dehors de l'hypothèse où il refuse d'accorder un délai de départ volontaire ou de le prolonger à la demande de l'étranger, le préfet n'est pas tenu de motiver spécifiquement sa décision accordant le délai légal de départ. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme E aurait demandé au préfet du Nord de lui accorder un délai supérieur au délai légal de trente jours. Enfin, le préfet a indiqué que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Mme E se prévaut de la présence à ses côtés de son époux et de leurs enfants scolarisés, que ceux-ci bénéficient de très bons résultats scolaires en France, qu'elle ne peut retourner vivre en Italie, pays dans lequel elle détient un titre de séjour, en raison des persécutions qu'elle y a subies, qu'elle ne peut davantage retourner en République démocratique du Congo, qu'elle a transposé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu'elle parle parfaitement le français. Toutefois, la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux, ressortissant de la République démocratique du Congo, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, de telle sorte que leurs enfants ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine où elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer. Elle n'établit pas davantage que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Mme E ne fait mention d'aucune autre attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démunie de tels liens en République démocratique du Congo. La requérante ne fait mention d'aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, Mme E n'assortit ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait d'aucun argument ni élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. La requérante fait valoir qu'elle a fui la République démocratique du Congo en raison des persécutions qu'elle y a subies, qu'elle s'est réfugiée en Italie, où elle a également fait l'objet de persécutions, ce qui l'a contrainte à fuir en France avec sa famille et solliciter l'asile pour se protéger. Cependant, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 5 avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à Mme E de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Nord, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée a déclaré être entrée très récemment en France le 19 juin 2019, qu'elle ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français à l'exception de son époux qui fait également l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, que les demandes d'asile de ses trois enfants mineurs ont été rejetées par l'OFPRA le 21 avril 2021, qu'elle n'établit pas être isolée en République démocratique du Congo et que dans ces conditions, bien qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est mère de famille qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre mesure d'éloignement en France, qu'elle est titulaire d'un droit au séjour en Italie, pays qu'elle a dû quitter en raison des persécutions dont elle a fait l'objet, et qu'elle, son époux et leurs enfants ne peuvent retourner vivre en Italie ni en République démocratique du Congo, pays qu'ils ont également dû fuir. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée, et ce alors même que la requérante ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait auparavant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de ce que la décision contestée serait disproportionnée ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01805_20230831
TA7815 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01805_20230831
Données disponibles
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