TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205612_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Coll, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2022 portant refus d'accorder sa mutation sur un poste à Perpignan et des décisions prononçant les mutations des fonctionnaires sur ce poste ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder sa mutation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- La condition d'urgence est remplie car l'arrêté litigieux porte atteinte au principe d'égalité de traitement et préjudicie à sa vie familiale compte tenu de son état de santé ;
- Les décisions attaquées sont illégales pour insuffisance de motivation, défaut d'examen particulier de sa situation, retrait illégal d'une décision créatrice de droits, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204376 du juge des référés du 26 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gardien de la paix depuis le 25 juillet 2016 et auparavant affecté au premier district de police judiciaire de la préfecture de police à Paris, demande la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur décidant, sur sa demande de mutation dérogatoire visant la ville de Perpignan, son affectation dans la circonscription de sécurité publique de Montpellier à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, ainsi que la suspension de l'exécution des décisions d'affectation de fonctionnaires de police sur Perpignan. Par ordonnance n° 2204376 du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête de M. B visant aux mêmes fins.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, aux termes de l'article 47 du décret précité : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. " Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de mutation dérogatoire en application des dispositions précitées, le requérant a fait valoir que divers faits survenus à l'occasion de son service sur Paris et ayant eu d'importantes répercussions sur son état de santé, justifiait une mutation à Perpignan pour l'enlever de l'environnement traumatique immédiat. Toutefois, la décision portant affectation sur la région de Montpellier répond à cet objectif essentiel d'éloigner l'intéressé des causes à l'origine de sa pathologie. Si le requérant fait valoir qu'ayant rejoint la ville de Montpellier, il connaitrait de nouvelles crises d'angoisse sur la voie publique, il n'établit pas que de telles crises disparaitraient ou seraient minorés en cas de mutation sur Perpignan, où les conditions de circulation routière ne diffèrent guère de celles existant sur Montpellier.
4. D'autre part, si M. B fait valoir que la décision préjudicie à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, également fonctionnaire de police, a fait une demande de mutation dérogatoire et obtenu également une mutation pour la circonscription de sécurité publique de Montpellier à compter du 1er janvier 2023. Il ne peut dès lors faire valoir qu'il serait isolé sur Montpellier et serait empêché de prendre son traitement médicamenteux. Rien ne fait non plus obstacle qu'il puisse faire une cure thermale au Boulou comme il lui est prescrit.
5. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer une atteinte au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires pour justifier de la condition d'urgence.
6. Il découle de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur prononçant sa mutation sur Montpellier et des décisions de mutation dérogatoire de fonctionnaires de police sur Perpignan peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2205612_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel