TA789ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA78 · 9ème chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2205624_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Soisy-sur-Ecole a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une " dépendance " accolée à sa maison principale. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne que le projet prévoit un retrait de trois mètres en limite séparative sud avec une façade comportant des baies, alors que la limite sud du projet est un mur sans baie qui est implanté à 3,25 mètres de la limite séparative ; - le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) aurait pu faire l'objet d'une adaptation mineure, dès lors que le projet s'implante dans l'alignement du bâtiment existant, lequel a été édifié avant l'entrée en vigueur du PLU ; - le projet ne méconnaît pas l'article UB 11 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Soisy-sur-Ecole, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. - à titre subsidiaire, les motifs de l'arrêté attaqué peuvent être remplacés, par voie de substitution, par le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article UB 8 du règlement du PLU. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique ; - les observations de M. B, et celles de Me Gabriel, représentant la commune de Soisy-sur-Ecole. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 septembre 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'une " dépendance " accolée à sa maison située au 34 chemin de Mennecy à Soisy-sur-Ecole. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le maire de la commune de Soisy-sur-Ecole a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a pour objet la réalisation d'une pièce de 13 mètres carrés adossée à la construction principale, que le requérant qualifie de dépendance mais que la commune a regardée comme étant une extension de la maison existante, écartant ainsi cette qualification de dépendance. Si M. B se prévaut de ce qu'aucune communication interne n'est prévue entre la construction existante et le projet, ce dernier a cependant pour objet la construction de 13 mètres carrés de surface de plancher à destination d'habitation, accolés à la maison existante, et reliés à celle-ci par un auvent commun, sans création de nouveau logement. Ces travaux, qui présentent ainsi un lieu physique et fonctionnel avec la construction existante, doivent dès lors être qualifiés d'extension et non de dépendance au sens du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. 3. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU : " () Les toitures à deux pans sont à privilégier. Les toitures terrasses sont interdites, excepté pour les vérandas. La pente du toit ne pourra dépasser 45°. / Les couvertures doivent être réalisées en ardoises, en tuiles de pays ou tuiles mécaniques de teinte brun, rouge vieilli ou en matériaux d'aspect similaire. La conception de toitures végétales est autorisée. / Une plus grande diversité dans le traitement des toitures peut être autorisée dans le cas d'annexes, dépendances accolées ou non au bâtiment principal. Elles devront alors veiller à s'intégrer harmonieusement à leur environnement. ". 4. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Soisy-sur-Ecole a notamment retenu que le projet, qui porte sur l'extension d'une maison individuelle et prévoit une toiture terrasse, méconnaît l'article UB 11 du règlement du PLU. Si le requérant fait valoir que son projet de dépendance accolée au bâtiment principal comporte un toit plat qui pouvait être autorisé en application du troisième alinéa de l'article UB 11, cet alinéa ne porte que sur le traitement des toitures décrit au deuxième alinéa de cet article, et non sur leur forme, régie par le premier alinéa. En outre, et en tout état de cause, cette dérogation ne concerne que les annexes ou dépendances, et n'a donc pas vocation à s'appliquer au projet d'extension litigieux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU est entaché d'erreur de droit. 5. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Soisy-sur-Ecole, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Soisy-sur-Ecole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soisy-sur-Ecole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de la Soisy-sur-Ecole. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205624_20250624
Données disponibles
- Texte intégral