TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2205624_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 octobre, 2 novembre 2022 et 12 mars 2024, Mme B A conteste la lettre de la sous-direction des pensions (devenue service des pensions et des risques professionnels à compter du 1er janvier 2021) du 16 octobre 2019, laquelle lui indique qu'elle ne peut prétendre à une pension militaire de retraite d'ayant cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que la requête de Mme A est irrecevable en ce qu'elle n'a pas élu domicile en France conformément aux dispositions de l'article R.431-8 du code de justice administrative. Par courrier en date du 26 mars 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, l'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 4. Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, résident au Maroc. En conséquence, par un courrier adressé par l'application " Télérecours citoyens " en date du 26 mars 2024, dont elle atteste avoir accusé réception le 27 mars 2024, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 précité. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant avoir élue domicile sur le territoire de la république. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205624
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2205624_20240507
TA7824 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2205624_20240507
Données disponibles
- Texte intégral