TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205633_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 2 848,48 euros, lui a accordé une remise partielle de sa dette d'indu de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 524,83 euros, lui a accordé une remise partielle de son indu d'aide au logement laissant à sa charge la somme de 129,74 euros et lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année laissant à sa charge la somme de 114,34 euros. Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 2. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 3 796,64 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de février 2021 à avril 2022, une dette de 699,78 correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de mai 2021 à décembre 2022, une dette de 259,48 euros correspondant à un indu d'aide au logement pour la période de janvier 2021 à juin 2022 et une dette de 228,67 correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Mme A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, par décisions du 6 septembre 2022, lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 2 848,48 euros, lui a accordé une remise partielle de sa dette d'indu de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 524,83 euros, lui a accordé une remise partielle de son indu d'aide au logement laissant à sa charge la somme de 129,74 euros et lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année laissant à sa charge la somme de 114,34 euros. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin du 6 septembre 2022 et la remise totale de ses dettes. Sur le refus de remise totale de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse provient de la prise en compte de la pension alimentaire versée par le père de son fils depuis fin 2020. La caisse ne remet pas en cause avec pertinence sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Cependant Mme A n'apporte pas d'élément qui justifierait que lui soit remis une somme supplémentaire à celle qui lui a déjà été octroyée par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin sur son indu de revenu de solidarité active alors que la caisse fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familial de 633 euros. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022. Sur le refus de remise totale de l'indu de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 7. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A provient de la prise en compte de la pension alimentaire versée par le père de son fils depuis fin 2020. Le montant de cette prestation étant erronée la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pouvait mettre à sa charge l'indu en question. La caisse ne remet pas en cause avec pertinence sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Cependant Mme A n'apporte pas d'élément qui justifierait que lui soit remis une somme supplémentaire à celle qui lui a déjà octroyé par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin sur son indu de prime d'activité alors que la caisse fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familial de 633 euros. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022. Sur le refus de remise totale de l'indu d'aide au logement : 9. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 11. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale, provient de la prise en compte de la pension alimentaire versée par le père de son fils depuis fin 2020. Le montant de cette prestation étant erronée la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pouvait mettre à sa charge l'indu en question. La caisse ne remet pas en cause avec pertinence sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Cependant Mme A n'apporte pas d'élément qui justifierait que lui soit remis une somme supplémentaire à celle qui lui a déjà été octroyée par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin sur son indu d'aide au logement alors que la caisse fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familial de 633 euros. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022. Sur le refus de remise total de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 12. En vertu de l'article 3 du décret 2021-1657 du 15 décembre 2021 une aide exceptionnelle de fin d'année peut être octroyé aux personnes étant allocataire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre de l'année 2021. 13. Il résulte de l'instruction que Mme A n'étant pas allocataire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre 2021 elle ne pouvait prétendre au versement de cette aide exceptionnelle au titre de l'année 2021. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge l'indu en question. La caisse ne remet pas en cause avec pertinence sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Cependant Mme A n'apporte pas d'élément qui justifierait que lui soit remis la totalité de sa dette alors que la caisse fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familial de 633 euros. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205633
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205633_20230623
TA1312 mars 2025
DTA_2205633_20250312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2205633_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel