TA138ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA13 · 8ème chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205633_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux doit être considéré comme ayant été pris par un auteur incompétent dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la mesure prise est disproportionnée dès lors que les condamnations dont il a fait l'objet ne démontrent pas sa dangerosité, qu'il a sollicité la suppression de leur mention de son casier judiciaire et l'a obtenue en 2023, que la dernière de ces condamnations remonte à 2019, qu'il pratique le tir de manière sportive et qu'il dispose d'un certificat médical attestant d'un état de santé compatible avec la détention d'armes ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure dans la mesure où l'inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ne s'est pas faite concomitamment à sa condamnation.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, a été enregistré le 6 février 2025, soit après la clôture de l'instruction intervenue le 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis une arme le 2 juillet 2021 et l'a déclarée à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône le 26 juillet 2021. Par un courrier du 27 décembre 2021, M. B a été informé de l'intention de la préfète de police des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. L'intéressé a présenté ses observations écrites le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a prescrit son inscription au FINIADA. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code (code pénal) ; () / - port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () ".
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu'une personne détient une arme alors qu'une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l'intéressé de s'en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce.
4. Pour prendre l'arrêté litigieux, la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, figuraient au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B deux condamnations prononcées par le président du tribunal de grande instance de Marseille, la première du 16 mai 2018 pour des faits de vol, la seconde du 23 décembre 2019, pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Les infractions en cause sont mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Si le requérant soutient que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, par effacement automatique 3 ans après le paiement de l'amende en vertu de l'article 133-13 du code pénal, il n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, cet effacement était déjà intervenu alors que, de surcroît, la seconde condamnation dont il a fait l'objet a été prononcée le 23 décembre 2019, soit moins de 3 ans avant la décision litigieuse. Par suite, la préfète de police des Bouches-du-Rhône était tenue, ainsi qu'il est exposé aux points 2 et 3, et ainsi qu'elle l'a relevé dans la décision litigieuse, d'ordonner au requérant de se dessaisir de l'arme et de ses éléments en sa possession. Par suite, les moyens présentés par M. B, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'acte, de son caractère disproportionné et du détournement de procédure doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205633_20250312
Données disponibles
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