TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205646_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre ministériel de gestion du ministère des armées à Saint-Germain-en-Laye de lui remettre son solde de tout compte à la suite de la fin de son contrat de travail en qualité d'apprenti intervenue le 31 août 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lettre à la charge du centre de gestion du ministère des armées la somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'alors que la fin de son contrat est intervenue le 31 août 2021, il n'a reçu son attestation Pôle emploi que le 6 décembre 2021 et son certificat de travail que 14 avril 2022. Enfin il n'a toujours pas reçu son solde de tout compte. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2.M. A demande au juge des référés d'enjoindre au centre ministériel de gestion du ministère des armées à Saint-Germain-en-Laye de lui remettre son solde de tout compte à la suite de la fin de son contrat de travail en qualité d'apprenti intervenue le 31 août 2021. Toutefois, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que cette mesure présenterait un caractère urgent rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3.Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles le 25 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2205648
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2205646_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel