TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA107 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2205648_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B... Prince, représenté par Me Hesler, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Mayotte l’a suspendu de ses fonctions ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de lui verser l’intégralité de son traitement depuis le 27 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Prince soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu’il dispose d’un intérêt à agir et qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ; - il est entaché d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ; - la perte de revenus va lui causer un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir annulé la prolongation de la suspension par un arrêté du 27 janvier 2023 et que M. Prince est réintégré dans ses fonctions à partir du 7 février 2023. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025. Le recteur de l’académie de Mayotte a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 16 février 2026 ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - et les observations de M. Prince, - et les observations de Mme A..., représentant la rectrice de l’académie de Mayotte. Considérant ce qui suit : M. B... Prince, professeur certifié de classe exceptionnelle d’histoire-géographie a été affecté dans l’académie de Mayotte à compter du 1er septembre 2013. Par un arrêté du 27 juin 2022, le recteur de l’académie de Mayotte l’a suspendu de ses fonctions avec maintien à plein traitement puis par un arrêté du 27 octobre suivant, le recteur a prolongé cette suspension avec une retenue de la moitié de son traitement. Par sa requête, M. Prince sollicite l’annulation de cette dernière décision. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son endroit, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le recteur de l’académie de Mayotte a « annulé » les dispositions de l’arrêté du 27 octobre 2022, mis fin à la suspension de M. Prince et réintégré ce dernier dans ses fonctions. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation ont perdu leur objet et il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur l’injonction : Le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Mayotte verse à M. Prince les traitements non versés pendant la durée de la suspension. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par M. Prince. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 du recteur de l’académie de Mayotte pris à l’égard de M. Prince. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à M. Prince les traitements qu’il n’a pas perçus pendant la durée de sa suspension. Article 3 : L’État versera à M. Prince une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... Prince et au ministre de l’éducation nationale Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, A. KHATER La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205648_20260511