CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00201_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2205047 du 23 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis cette demande au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2205648 du 21 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 2203120, M. A, représenté par Me Cordeglio, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 ; 4°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Toulouse, en application des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète de la Gironde a obligé M. A, de nationalité camerounaise né le 21 janvier 1985, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 4. En l'absence de toute argumentation nouvelle, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 3 du jugement. 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Gironde a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2022 que par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2022. La représentante de l'Etat, qui n'était pas tenue de viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, a également indiqué que M. A ne justifie pas de la présence en France de ses enfants, ni de son insertion durable dans la société française, et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Ainsi, même si l'arrêté ne mentionne pas la circonstance que l'appelant est en couple depuis 2021 avec sa partenaire de pacte civil de solidarité de nationalité française, il est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté de la préfète de la Gironde au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. M. A reprend, en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, alors même que le requérant produit aussi une transformation de son contrat saisonnier en contrat en durée indéterminée avec la société Carrefour Market antérieure à l'arrêté attaqué, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00201_20230704
Données disponibles
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