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TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205646_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la somme de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité nigériane, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 17 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 17 mai 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressée a fait naître, le 18 septembre 2022, une décision implicite de rejet de sa demande en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date des décisions implicites en cause. Par lettre du 28 septembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux, la requérante a adressé une demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée. Il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas défendu dans la présente affaire, que cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse dans le mois suivant sa réception. Il s'ensuit que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et encoure pour cette raison l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens soulevés, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli,, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. SoliD. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205646_20250114