TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205646_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Chamberland-Poulin demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour prise le 16 août 2022 par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - sans une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou un récépissé lui donnant les mêmes droits, elle ne pourra pas poursuivre ses études de première année de licence Anglais-Portugais ; - la décision attaquée n'est pas confirmative de la décision du 19 mars 2022 puisqu'elle a obtenu son admission à l'université entre ces deux décisions ; - la décision est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde ne pouvait lui reprocher de se maintenir en France durant l'examen de sa demande de titre de séjour ; - en estimant qu'elle n'apportait aucun élément nouveau et suffisamment probant, alors qu'elle avait produit son courrier d'admission à l'université, daté du 30 mars 2022, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation ; - elle remplit les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le sous le n°2205570 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme C, ressortissante brésilienne née le 11 septembre 1998 demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, si Mme C, est entrée régulièrement en France le 3 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, ce document et les cartes de séjour sous couvert desquels elle a séjourné en France jusqu'au 23 février 2022 portaient la mention " jeune au pair ". En outre, sa première demande de titre de séjour en qualité d'étudiante a été rejetée par une décision du 29 mars 2022. Dès lors, quelles que soient les mentions figurant sur la décision attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et la condition d'urgence ne peut être présumée respectée. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est inscrite en 1ère année de licence " anglais - portugais " pour l'année universitaire 2022-2023 à l'université Bordeaux-Montaigne. Si elle soutient qu'un titre de séjour ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui est réclamé afin de maintenir ou de valider définitivement cette inscription, elle n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve. La requérante ne démontrant pas l'existence de circonstance particulière, la condition d'urgence n'est pas remplie. 6. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour faire droit à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions n'étant manifestement pas remplie, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205646
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2205646_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel