TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205671_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 7 novembre 2022, M. A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- n'a pas fait l'objet d'un examen individuel de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d'exception ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
Une ordonnance du 23 novembre 2022 a clos en dernier lieu l'instruction au 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A, a été enregistrée le 14 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 19 décembre 1975 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré en France en 2012 selon ses dires. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2016 puis une seconde le 13 décembre 2019. La légalité de celle-ci a été reconnue par le tribunal administratif de céans dans un jugement n° 2000060 du 9 juillet 2020, confirmée par l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2021 n° 20VE01967. M. A s'est maintenu sur le territoire français et a demandé un titre de séjour au préfet de l'Essonne. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision du 6 juillet 2022. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. A a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 10 novembre 2022 ; le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant toujours pas statué, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridique à titre provisoire
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Il rappelle notamment l'état civil du requérant et sa situation administrative, notamment ses condamnations. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3 Par ailleurs, les précisions figurant sur la décision attaquée révèlent un examen individuel de la situation du requérant.
4 Enfin, M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. L'intéressé soutient d'une part qu'il a deux filles d'une précédente union et un enfant de son actuelle conjointe, qui est de nationalité gabonaise et titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qu'elle-même a eu d'une précédente union. Il précise qu'il participe à l'entretien de ses deux filles, ainsi qu'à l'éducation des deux enfants de son actuelle conjointe.
5 Toutefois, s'agissant de son actuelle union, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside pas avec sa concubine et ne produit aucune pièce établissant une vie commune ; s'agissant de ses deux premières filles, s'il produit des documents de transfert d'argent, il n'établit pas leur séjour régulier.
6 Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la cour d'appel d'Angers ne l'a pas relaxé des chefs de faux, usages de faux et escroquerie, puisque son casier judiciaire montre une condamnation prononcée le 7 septembre 2017 à un an et quatre mois de prison. En outre, comme le rappelle la décision attaquée, M. A, qui a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français comme il est indiqué au point 1, est également connu de la police pour d'autres infractions. Enfin, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir une résidence ininterrompue depuis 2012. Dès lors, le préfet a correctement apprécié la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7 Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8 Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9 M. A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Toutefois, pour les motifs rappelés ci-dessus, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu ces stipulations.
10 Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais de l'instance.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme Vincent, première conseillère,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le président-rapporteurLe conseiller le plus ancien
Signé Signé
C. GosselinL. Vincent
La greffière
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2205671_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel