TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2000060_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2020 et 5 février 2021, Mme B, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de Thonon Agglomération a implicitement rejeté sa demande, présentée le 4 septembre 2019, tendant à l'abrogation de la délibération du 17 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme de Sciez en ce qu'elle porte création d'une zone UH1p et un emplacement réservé n°V36 au lieudit Prailles ; 2°) d'annuler cette délibération en ce qu'elle porte création d'une zone UH1p et un emplacement réservé n°V36 au lieudit Prailles ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération représentée par Me Drache conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, subsidiairement, au rejet de celle-ci comme étant infondée et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 30 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021. Vu : - les jugements du 11 octobre 2021, nos 1803595 et 1800999 du tribunal administratif de Grenoble ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par deux jugements du 11 octobre 2021, nos 1803595 et 1800999 devenus définitifs, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Thonon Agglomération en date du 19 décembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Sciez-sur-Léman. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des dispositions de ce plan local d'urbanisme instituant une zone UH1p et un emplacement réservé n°V36 au lieudit Prailles et de la décision refusant d'abroger ces dispositions ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 :Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2000060_20230511TA387 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2000060_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2000060_20230907
Données disponibles
- Texte intégral