TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205680_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'autoriser son retour sur le territoire français dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et d'informer sans délai le consulat de France en Tunisie de cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'il risque de perdre son emploi s'il ne peut rentrer en France, qu'il doit verser la pension alimentaire à sa fille, qu'il ne peut plus payer le loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa compagne, qu'il ne peut plus circuler librement et se trouve bloqué, sans ressources, dans un pays dans lequel il n'est pas admissible ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un visa de retour de plein droit et qu'avec l'autorisation de la préfecture, il pourra rentrer en France et reprendre son travail ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 23 mars 1979, était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 17 mars 2021 au 16 mars 2022. Du 3 et 6 juin 2022, soit après expiration de son titre et alors qu'il n'en avait pas encore sollicité le renouvellement, il a quitté le territoire français pour un voyage en Tunisie, et n'a pu revenir en France en l'absence de titre de séjour en cours de validité. Le 7 juin 2022, il a déposé une demande de visa au consulat de France en Tunisie. Par courrier du 27 juin 2022, il a obtenu un rendez-vous au guichet de la préfecture de l'Essonne le 27 juillet 2022 afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'autoriser son retour sur le territoire français dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ".
4. M. B, dont le titre de séjour est expiré depuis le 16 mars 2022, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 312-4 précité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait été sollicité par les services du consulat de France en Tunisie au sujet des suites à donner à la demande de visa de l'intéressé. Dès lors, l'instruction de la demande de visa relevant des services du consulat de France en Tunisie, il n'appartient pas au préfet de l'Essonne d'autoriser ou non le retour de M. B sur le territoire français. La mesure sollicitée ne présente donc pas un caractère utile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 août 2022.
La juge des référés,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205680_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
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