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TA06 · 6ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205680_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 décembre 2022.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 mars 1982, a sollicité, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour par une demande en date du 4 mai 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 211-6 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. En l'espèce, M. A a formulé une demande de titre de séjour le 4 mai 2022. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 5 octobre 2022, le requérant a demandé à l'administration la communication des motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de communication de ces motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution de cette décision implique seulement, au vu du moyen d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens soulevés, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
7. En revanche, aux termes de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ". Or, M. A ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa longue présence en France, il n'est pas fondé à solliciter que le récépissé de demande de titre de séjour soit assorti d'une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à Me Ciccolini, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ciccolini une somme de 900 € en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Patrick Soli, président-rapporteur ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, conseillère ;
Assistés de Mme Ravera greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2205680Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205680_20240618