TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205681_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er décembre 2022, Mme B, représentée par Me Georges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. II/ Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Pitel-Marie substituant Me Georges, représentant M. et Mme B, qui reprend et précise les termes de ses écritures. Le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme A B, ressortissants albanais, nés respectivement les 25 mars 1988 et 29 juin 1996, déclarent être entrés en France le 26 juin 2022 accompagnés de leurs deux enfants âgés de 7 ans et 4 ans. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées le 29 juillet 2022. Par décisions du 21 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 11 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205680 et 2205681, présentées respectivement pour Mme et M. B, concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par deux décisions du 15 novembre 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne, a par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l'arrêté litigieux, à effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier M. et Mme B sont entrés récemment en France pour y solliciter l'asile, qui ne leur a pas été accordé. Les requérants font valoir qu'ils ont été contraints de fuir l'Albanie pour échapper à l'application de la " loi du kanun " et qu'ils ne pourront plus y mener une vie familiale normale avec leurs enfants, également menacés. Toutefois, les faits qu'ils allèguent, relatifs aux menaces dont ils seraient victimes de la part de la famille de la personne que M. B a renversée et tuée lors d'un accident de voiture en Albanie le 21 août 2017 ont été examinés par l'OFPRA qui a rejeté leurs demandes d'asile le 21 septembre 2022. Par ailleurs, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir que les craintes relatives aux risques qu'ils encourent en cas de retour en Albanie sont toujours réelles et actuelles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 7. M. et Mme B soutiennent qu'en raison de la " loi du Kanun " qui a toujours cours en Albanie, ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Cependant, et alors que les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, qui a regardé leur récit comme peu convaincant, ils se bornent à verser aux débats devant le tribunal des documents faisant état de manière générale de la persistance de pratiques traditionnelles de vendetta en Albanie et des documents relatifs à la procédure judiciaire dont M. B a fait l'objet en rapport avec l'accident de la circulation et ne produisent aucun élément nouveau dont l'OFPRA n'aurait pas eu connaissance, de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire français dont ont fait l'objet M. et Mme B ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les interdictions de retour seraient dépourvues de base légale ou devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions, doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2205680
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2205681_20221227
Données disponibles
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