TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205697_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui communiquer l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant bangladais né le 6 novembre 1976. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202552 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de ces arrêtés du 21 mars 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. C à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203751 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er juin 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2204710 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 juillet 2022. 2. Par l'arrêté en litige du 29 août 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé : " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, ()s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". Et aux termes des dispositions de l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : 1° Assigner à résidence le demandeur en application du I. - 1° bis de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, prendre les mesures prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2 ; () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été enregistrée par la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'il est domicilié en Moselle. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin était territorialement compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, le 21 mars 2022, d'une décision portant transfert aux autorités italiennes, qui ont donné leur accord en vue de sa prise en charge. L'absence de ressources du requérant, son impossibilité à organiser son transfert et l'accord des autorités italiennes à sa prise en charge suffisent à caractériser l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, nonobstant le fait que la décision attaquée constitue un renouvellement de la mesure d'assignation à résidence. La circonstance qu'il ne présenterait aucun risque de fuite, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de demander à l'administration de communiquer à l'intéressé l'entier dossier sur lequel elle s'est fondée, que la requête de M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kipffer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, L. B Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2205697_20220914
Données disponibles
- Texte intégral