TA066ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204710_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite attaquée n'est pas motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure régulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - et elle porte une atteinte injustifiée au respect de sa vie privée et familiale et contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 : - le rapport de M. Soli, - et les observations de Me Helali substituant Me Zoleko représenantant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ukrainienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour présentée le 24 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 mars 2022, M. B a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant n'ayant pas formé une demande de communication des motifs de la décision attaquée dans le délai imparti, le moyen tenant au défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile deuxième alinéa : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 6. Si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2006, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation sont insuffisantes à en établir la réalité dès lors qu'elles se bornent à des factures, des quittances, des relevés de comptes et des pièces médicales qui ne sont de nature qu'à établir la présence la présence ponctuelle du requérant en France et non pas une résidence habituelle sur le territoire depuis au moins dix ans. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance que sa sœur réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Il s'ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles concernant les frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président ; Mme Gazeau, première conseillère ; Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025. Le président rapporteur, signé P. SoliL'assesseure la plus ancienne Signé D. Gazeau La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204710_20250107
Données disponibles
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