CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00793_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté par du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. L'intéressé a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 1er juin, 5 juillet et 29 août 2022 par lesquels la préfète a renouvelé l'assignation à résidence prononcée à son encontre. Par des jugements n° 2202552 du 3 mai 2022, n° 2203751 du 4 juillet 2022, n° 2204710 du 29 juillet 2022 et n° 2205697 du 14 septembre 2022, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2023 sous le numéro 23NC00793, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit, l'absence de moyens financiers ne pouvant constituer le fondement légal d'une mesure de police ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Par des courriers du 12 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision de transfert, qui ne pouvait plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque avant l'introduction des requête. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 19 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le transfert du requérant n'ayant pu intervenir avant le 3 novembre 2022, l'intéressé ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête. II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 23NC00798, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. III. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 23NC00814, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'articles L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. IV. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 23NC00825, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 ; 3°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de produire l'intégralité de son dossier administratif en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la procédure dite Dublin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; S'agissant de l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence : - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par quatre décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 21 décembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour auprès du guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Le 12 janvier 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Le 10 mars 2022, elles ont fait connaître leur accord explicite. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Le 1er juin 2022, la préfète a renouvelé l'assignation à résidence dont le requérant faisait l'objet pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Le 5 juillet 2022, la préfète a renouvelé une seconde fois cette assignation à résidence. Par un arrêté du 29 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé une troisième et dernière fois l'arrêté portant assignation à résidence du 1er juillet 2022. M. C fait appel des jugements du 3 mai, 4 et 29 juillet et 14 septembre 2022 par lesquels les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la région du Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. C a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 3 mai 2022 à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de M. C. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 3 novembre 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C. Il s'ensuit qu'à cette date du 3 novembre 2022, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus légalement être exécutée, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans son mémoire enregistré le 19 avril 2023. Cette caducité étant intervenue avant l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation du jugement du 3 mai 2022 en ce qui concerne l'arrêté du 21 mars 2022 ordonnant son transfert aux autorités italiennes et cet arrêté sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur l'arrêté du 21 mars 2022 portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " 8. M. C fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, l'absence de moyens financiers ne pouvant constituer le fondement légal d'une mesure de police. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner M. C à résidence, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué qu'il ressortait des pièces constituant le dossier de l'intéressé que celui-ci ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Italie et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert aux autorités italiennes, qui ont donné leur accord pour sa prise en charge, demeure une perspective raisonnable, et que M. C est accompagné par l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ADOMA à Hayange et qu'il dispose de ce fait de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet. La préfète en a conclu qu'il y avait lieu d'assigner M. C à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort ainsi de cette motivation que pour édicter la décision contestée, la préfète ne s'est pas fondée sur le seul fait que M. C ne justifie pas de moyens financiers lui permettant de se rendre en Italie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. C excipe de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes en faisant valoir que celle-ci est entachée d'une erreur de droit, qu'elle méconnait les dispositions précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, l'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire état, sans autre précision, de l'incertitude quant aux conditions d'accueil et de la procédure d'asile auxquelles il pourrait être exposé en cas de transfert vers l'Italie, et en produisant un rapport général de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du mois de janvier 2020 sur les conditions d'accueil en Italie, portant en particulier sur les personnes renvoyées dans le cadre de la procédure Dublin, ainsi qu'un article sur la mise à jour de ce rapport daté du 17 juin 2021, M. C n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile et que les autorités italiennes, qui ont accepté explicitement sa reprise en charge, n'évalueront pas avec sérieux l'existence d'un risque personnel, réel et avéré, qu'il subisse dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de ce qui précède M. C n'établit pas l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. Sur l'arrêté du 1er juin 2022 portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". L'article L. 751-4 du même code dispose : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Selon l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 13. M. C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, cet arrêté ne constituant pas un renouvellement de l'assignation à résidence prise à son encontre le 21 mars 2022, mais une nouvelle assignation à résidence. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, que ce transfert constitue une perspective raisonnable et enfin que l'intéressé est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il est constant que par un arrêté du 21 mars 2022, M. C a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. L'arrêté du 1er juin 2022 contesté dans le cadre du présent litige assignant M. C à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois constitue donc le premier renouvellement de son assignation à résidence. En outre, aucune disposition législative ne prévoit que le renouvellement d'une assignation à résidence intervienne de suite après l'expiration de la décision initiale. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Sur l'arrêté du 5 juillet 2022 portant renouvellement de l'assignation à résidence : 14. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé d'assigner M. C à résidence, au motif, notamment, qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Italie, qu'il n'avait pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et que son transfert aux autorités italiennes demeurait une perspective raisonnable. Si M. C soutient que rien ne démontre qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'accord donné le 10 mars 2022 par les autorités italiennes à sa prise en charge était valide pour une durée de six mois. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et que M. B pouvait ainsi faire l'objet d'une assignation à résidence, laquelle constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté. Sur l'arrêté du 29 août 2022 portant renouvellement de l'assignation à résidence : En ce qui concerne la régularité du jugement : 15. En premier lieu, si M. C se prévaut des dispositions des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 614-5 du même code. 16. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 17. Dans sa demande introductive d'instance, M. C avait demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris les arrêtés contestés. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la magistrate désignée aurait été tenue de donner suite à la demande de M. C autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'enjoignant pas à l'administration de produire l'intégralité des pièces de son dossier. 18. En second lieu, M. C soutient que la première juge a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle a fondé sa décision sur l'existence d'un accord de prise en charge des autorités italiennes sans que ce document lui ait été communiqué. Il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'accord donné par l'Etat requis à la demande de prise en charge de l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité de cet Etat devrait être communiqué à cet étranger. Au demeurant, le requérant a eu connaissance de ce document puisqu'il avait déjà été communiqué par la préfète dans le cadre de la requête n°2202552 déposée devant le tribunal administratif. En outre, dans le cadre de la présente affaire, M. C ne conteste pas l'existence de cet accord, et le préfet a produit en première instance le document d'informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert indiquant que son transfert a fait l'objet d'un accord explicite le 10 mars 2022. Dans ces conditions, la première juge ne peut être regardée comme ayant méconnu le principe du contradictoire. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 19. M. C fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration n'ayant jamais justifié de l'existence d'un risque de fuite de sa part alors qu'il a toujours déféré aux convocations de l'administration. Pour renouveler l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. C pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, s'est fondée sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, qu'un départ pour l'Italie n'a pas pu être organisé dans le temps de la deuxième assignation à résidence, et que toutes les diligences étaient en cours pour organiser ce départ, de telle sorte que M. C pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence, laquelle constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes. En outre, cette mesure, qui a pour seul effet d'interdire à l'intéressé de sortir du département sans autorisation et l'oblige à se présenter une fois par semaine au commissariat de Thionville, ne peut être regardée comme lui imposant des sujétions excessives au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la communication par la préfète de l'intégralité du dossier de M. C : 20. En l'espèce, au regard des moyens soulevés par le requérant, il n'y a pas lieu de demander à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle s'est fondée pour édicter la décision contestée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC00798-23NC00814-23NC00825
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00793_20230505
TA067 janvier 2025
DTA_2204710_20250107TA5911 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00793_20230505
Données disponibles
- Texte intégral