TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2205697_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le n° 2201647, désormais enregistrée sous le n° 2205697, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle C Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) lui a refusé l'immatriculation de son van deux places pour chevaux ;
2°) de condamner l'ANTS à publier à ses frais dans la presse nationale et régionale le rendu du jugement ;
3°) de condamner l'ANTS à lui verser une somme, dont elle laisse le soin au tribunal de définir le montant, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a subis du fait de cette décision ;
4°) d'enjoindre l'administration de procéder à l'immatriculation de son véhicule.
Elle soutient que :
- la décision du 12 juillet 2022 a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- le refus d'immatriculation qui lui est opposé méconnaît les dispositions des articles 28 et 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qui lui sont causés par l'impossibilité de transporter ses chevaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, C Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès que lors que l'ANTS n'est pas compétente en matière de délivrance des certificats d'immatriculation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables faute d'avoir été présentées par un avocat.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui a produit une lettre le 28 novembre 2022.
Il fait valoir que la requête est mal dirigée et que seul le ministère de l'intérieur est compétent pour y répondre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés à fin d'annulation de la décision de refus d'immatriculation sont infondés ;
- en l'absence de toute faute, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée en raison de ce refus d'immatriculation ;
- à titre subsidiaire, la requérante n'établit pas le lien entre la faute de l'administration et les préjudices allégués ; enfin, ce préjudice n'est ni établi ni évalué.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 4 janvier 2023.
Les parties ont été informées par un courrier en date du 3 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A, faute pour l'intéressée de produire une demande indemnitaire préalable ou la décision prise par l'administration en réponse à une telle demande.
Le 2 janvier 2025, Mme A a produit des pièces, à la demande du tribunal, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de C nationale des titres sécurisés ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2022, Mme B A a fait l'acquisition d'un van à chevaux provenant de Belgique et a déposé une demande de certificat d'immatriculation sur le site de C Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) le 3 juin 2022. Toutefois, le 12 juillet 2022, sa demande de certificat d'immatriculation a été rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, de prononcer l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 portant refus d'immatriculation de son véhicule, et, d'autre part, de condamner l'ANTS à lui verser une somme dont le montant sera fixé par le tribunal en réparation du préjudice qu'elle déclare subir dans ses conditions d'existence.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction, malgré la demande de régularisation qui a été envoyée, que la requérante aurait saisi l'administration d'une demande d'indemnisation préalable ou justifié qu'une décision prise en réponse à une telle demande serait intervenue à la date du prononcé du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables, et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 portant création de C nationale des titres sécurisés : " Il est créé, sous le nom C nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur () ". L'article 2 du même décret dispose que : " C a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, C est chargée notamment de : () / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; () / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus (). La liste des titres sécurisés est fixée par décret (). Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres (). " Les missions confiées à l'ANTS par ces dispositions s'exercent pour le certificat d'immatriculation des véhicules, en vertu du 6° de l'article 1 du décret du 27 février 2007.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". L'article R. 322-2 du même code dispose : " I.- Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé () ". L'article R. 322-5 du même code dispose que : " I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur / Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : () /2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation / () ".
6. Enfin, l'article 11 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dispose : " () Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route. / L'acquéreur en fait la demande : / -soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisation du dispositif "France Connect" ; / -soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur à l'aide du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend obtenir la délivrance du certificat d'immatriculation, doit renseigner son dossier de demande en recourant à la plateforme informatique du site dédié de C nationale des titres sécurisés (ANTS). Lorsque le ministre de l'intérieur auquel le dossier est transmis délivre, à l'issue de l'instruction conduite par les services compétents de l'Etat, le certificat d'immatriculation du véhicule, il fait assurer par l'ANTS la production du titre sécurisé demandé et son expédition à l'intéressé.
8. Mme A produit le courriel du 12 juillet 2022 de l'ANTS aux termes duquel sa demande est " rejetée par le service instructeur ". Ce courriel doit être regardé comme révélant l'existence d'une décision de rejet de la demande de certificat d'immatriculation déposée par la requérante par le centre d'expertise et de ressource titre (CERT) d'Amiens, pour le compte du ministre de l'intérieur, comme cela ressort du mémoire en défense produit par l'ANTS. Par suite, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du CERT d'Amiens du 12 juillet 2022.
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ".
10. Comme indiqué au point 8., le courriel envoyé par l'ANTS à Mme A n'est que le moyen de notification d'une décision prise par un agent du CERT. Toutefois, et malgré une mesure d'instruction envoyée en ce sens, il résulte de l'instruction et de la réponse apportée à l'ANTS à la requérante réclamant la production de la décision du CERT, que celle-ci n'est matérialisée par aucun document, et que la requérante n'a pu recevoir qu'un message rappelant la motivation du rejet par le " service instructeur " au motif d'un " dossier non complété du document prévu () ". Par suite la décision attaquée n'est pas signée, et il n'est pas établi qu'elle ait été effectivement prise par une personne qui était compétente pour ce faire.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur (CERT d'Amiens) a refusé l'immatriculation du van deux places pour chevaux de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
13. En premier lieu, le juge administratif ne peut pas, aux termes des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 relatifs à ses pouvoirs d'injonction, enjoindre une administration à publier à ses frais dans la presse nationale et régionale le jugement rendu. Les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
14. En second lieu, et alors que la requérante n'apporte pas la démonstration que son dossier aurait effectivement compris les pièces demandées par le CERT, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le ministre de l'intérieur (CERT d'Amiens) procède au réexamen du dossier de demande d'immatriculation présentée par Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder un délai d'un mois pour ce faire à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur (CERT d'Amiens) a refusé l'immatriculation du van deux places pour chevaux de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur (CERT d'Amiens) de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à C Nationale des Titres Sécurisés, au préfet de la Somme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
signé
X. FABRE
Le greffier,
signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10715 novembre 2022
ORTA_2205697_20221115TA388 décembre 2022
DTA_2205697_20221208CAA545 mai 2023
ORCA_23NC00793_20230505CAA1326 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205697_20250211