TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205703_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Pougault, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 15 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'elle a demandé l'asile, elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel ne lui a cependant jamais procuré d'hébergement adapté à sa situation ; -elle a été contrainte de trouver refuge, avec ses deux enfants mineurs, dans un logement inoccupé ; -elle sollicite quotidiennement les services de la veille sociale afin d'être orientée vers le dispositif d'hébergement d'urgence en vain ; -les démarches auprès la commission de médiation ont permis de faire reconnaître son droit à l'hébergement comme prioritaire, pour autant le préfet de la Haute-Garonne n'applique pas cette décision, pas plus que les décisions de justice y afférents ; -l'expulsion du logement qu'elle occupe, pour laquelle est demandé le concours de la force publique, aura pour effet de la mettre brutalement à la rue, la plongeant avec ses deux enfants dans une situation de danger quant à leur intégrité physique et psychique, et occasionner une situation de péril imminent ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, en l'absence de preuve de notification régulière de l'ordonnance d'expulsion rendue à son encontre, le caractère exécutoire de cette décision de justice n'est pas établi ; -la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences particulièrement graves qu'elle emporte sur sa situation dès lors qu'elle a tout mis en œuvre pour trouver une solution de relogement, qu'elle se trouve en situation de particulière vulnérabilité ayant été victime, dans son pays d'origine, d'un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, et qu'alors que la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement et que par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet d'exécuter la décision de cette commission, injonction renouvelée par une ordonnance du 21 juin 2022 rendue par le juge des référés de ce même tribunal, aucune proposition ne lui a été faite ; -aucun élément ne vient établir une urgence particulière à procéder à son expulsion et celle de ses enfants mineurs ; -la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de les mettre à la rue et d'interrompre leur scolarité. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205716 enregistrée le 28 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Pougault, représentant Mme C, qui a repris ses écritures en insistant notamment sur la situation de vulnérabilité de l'intéressée et en rappelant qu'il n'est pas établi que l'ordonnance d'expulsion rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse lui a effectivement été notifiée ni qu'elle comporte bien la formule exécutoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La décision contestée, qui a pour objet de permettre immédiatement l'expulsion de Mme C du logement qu'elle occupe sans titre, a pour conséquence de la mettre à la rue, elle et ses deux enfants, et affecte donc de manière grave la situation de cette famille. L'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi caractérisée et le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'oppose aucun intérêt public. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il ressort des énonciations de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion locative de Mme C que celle-ci a fait " l'objet d'une procédure d'expulsion locative prononcée le 13 octobre 2010 par le tribunal judiciaire de Toulouse ". A défaut pour le préfet d'avoir produit dans l'instance tout élément de nature à établir que cette décision du 8 septembre 2022 a été prise au vu d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et régulièrement notifiée à l'intéressée, le moyen tiré de ce que ladite décision est entachée d'une erreur de droit apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 8 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 8 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : l'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me pougault, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205703_20221019
Données disponibles
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