TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205712_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a refusé de lui remettre une dette de 3 156,73 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 3 156,73 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à mai 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 26 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, provient de la prise en compte à compter d'août 2020 des pensions de réversion principale et complémentaire respectivement versées par la CARSAT d'Alsace-Moselle et par IRP auto au titre d'ARGIC-ARRCO. Ainsi il y avait une divergence entre les ressources déclarées trimestriellement à la Caisse et celles perçues à compter d'août 2020. Ces ressources devaient être prise en compte dans le calcul du montant versé au titre du revenu de solidarité active. Lors de l'examen de ses droits la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a réduit le montant de l'indu à 1 375,29 euros. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. La requérante peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Par les documents produits, Mme B démontre être dans une situation de précarité qui justifie que lui soit remis gracieusement une part de sa dette d'indu de revenu de solidarité active. 5. En conséquence la décision du 26 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin est annulée. Il est remis gracieusement à Mme B une somme de 700 euros à valoir sur sa dette d'indu de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1. La décision du 26 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin est annulée. Article 2. Il est remis gracieusement à Mme B une somme de 700 euros à valoir sur sa dette d'indu de revenu de solidarité active. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205712
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2205712_20230623