TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205726_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, sous le n° 2205726, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente ; - l'arrêté a été pris sans réel examen de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 30 septembre 2022, rectifiée par ordonnance du 7 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, sous le n° 2205729, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente ; - l'arrêté a été pris sans réel examen de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 30 septembre 2022, rectifiée par ordonnance du 7 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de M. C. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2205726 et n° 2205729 présentées respectivement pour M. A B et M. D B sont relatives aux membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D B et son fils A, ressortissants albanais, sont entrés en France en novembre 2021. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui ont rejetées par décisions du 24 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés du 13 juillet 2022, le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. MM. B demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés du 20 juillet 2022 : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration par arrêté du préfet du Rhône en date du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône en date du 9 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en litige doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées, qui font état des motifs des arrêtés et d'éléments propres à la situation personnelle des requérants, qu'ils auraient été pris sans réel examen de leur situation personnelle. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne séjournaient en France que depuis huit mois à la date des décisions en litige, après avoir vécu l'essentiel de leur vie en Albanie, où ils n'établissent pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Par suite, et alors qu'ils ne justifient d'aucune attache ou insertion particulière en France, le préfet du Rhône, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas, non plus, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si les requérants font état de menaces en cas de retour en Albanie, ils n'en précisent pas même la nature. Par suite, et alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que MM. B ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 13 juillet 2022 du préfet du Rhône sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2205726 de M. A B est rejetée. Article 2 : La requête n° 2205729 de M. D B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. D B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Thierry C La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,-2205729
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2205726_20221018
Données disponibles
- Texte intégral