TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2205726_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 356, 88 euros sur la dette de 475, 84 euros qui lui a été notifiée au titre d’un indu de prime d’activité pour la période d’août 2021 à février 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... B... est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un réexamen de ses droits par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire ayant révélé qu’elle n’avait pas déclaré la rente de maladie professionnelle qu’elle perçoit, un indu de 475, 84 euros de prime d’activité lui a été notifié par courrier du 28 mars 2022 au titre de la période d’août 2021 à février 2022. Mme B..., qui a sollicité la remise gracieuse de cette somme, conteste la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise gracieuse de 356, 88 euros et a laissé à sa charge une somme de 118, 96 euros. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. A supposer même que Mme B... puisse être regardée comme étant de bonne foi, elle n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu’elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Dès lors, elle n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205726_20251031
Données disponibles
- Texte intégral