TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205761_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B, représenté A Me Baldé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département de la Gironde de l'héberger dans une structure adaptée pour mineur dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'il est mineur, isolé, sans domicile fixe et ne bénéfice d'aucune aide en dehors de l'appel au 115; il n'a jamais été pris en charge A une association ou une structure de l'Etat ;
- au regard de ses conditions de vie, il existe une carence manifeste des autorités publiques de nature à l'exposer à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
A un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que A une ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés a estimé que la situation de M. B ne révélait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant d'une carence caractérisée du département dans l'accomplissement de sa mission de protection et à laquelle il conviendrait de mettre fin dans les délais particulièrement brefs et que la contestation de cette appréciation ne peut se faire que A voie d'appel, la situation de M. B n'ayant pas évolué depuis cette date.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022, après le rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Baldé, représentant M. B, qui précise, après avoir rappelé brièvement la procédure suivie et la décision du Procureur de classer sans suite la demande d'assistance éducative, que M. B n'a nullement été pris en charge dans le cadre d'un dispositif associatif comme il est écrit dans l'ordonnance du 31 octobre 2022, que sa minorité a été attestée A les évaluateurs sociaux et qu'il appartient au département de le prendre en charge ;
- les observations de Me Oki, représentant le département de la Gironde, et indiquant , d'une part, que le département ne pouvait prendre en charge M. B eu égard à la décision de classement sans suite du Procureur et que cette nouvelle requête qui met en cause le sens de l'ordonnance du 31 octobre 2022 du juge des référés relève de l'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. M. B, ressortissant guinéen, né le 22 mars 2008, a été accueilli à titre provisoire A le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde à compter du 21 février 2022. Après avoir soumis M. B à l'évaluation prévue A l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, le département a saisi le procureur de la République afin que soit ordonné son placement provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance et que soit saisi le juge des enfants. A la suite de la décision du parquet de classer sans suite cette demande le 27 septembre 2022, le département de la Gironde a, A décision du14 octobre 2022, refusé de prendre en charge M. B au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 27 octobre 2022, M. B a demandé au juge des enfants d'ordonner, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de placement provisoire. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige () ".
4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise à cet égard le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite.
6. Il résulte toutefois également de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. M. B fait valoir que sa minorité est établie A les documents d'état civil qu'il produit et A les conclusions de l'évaluation prévue A l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ce que ne conteste pas le département de la Gironde. Il résulte de l'ordonnance N° 2205726 du 31 octobre 2022 du juge des référés que M. B bénéficie d'un hébergement au sein d'une famille d'accueil. Toutefois, un tel hébergement, dont ni la durée ni les conditions ne sont établies A le département qui ne les précisent pas davantage dans ses écritures et à l'audience, ne saurait être regardé comme étant de nature à répondre à l'obligation particulière qui pèse sur le département telle qu'elle est définie au point 6. Il n'est pas contesté que le requérant est seul, sans famille connue, sans aucun lien affectif sur le territoire et dépourvu de ressources ainsi que le rapport d'évaluation sociale du 23 septembre 2022 le révèle. En conséquence, eu égard à ses conditions de vie et à la vulnérabilité liée à son jeune âge, il doit être regardé comme confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité. Il en résulte que l'abstention du département de la Gironde fait apparaitre à la date de la présente ordonnance, une carence caractérisée qui révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre en charge provisoirement l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à son âge jusqu'à ce que le juge des enfants du tribunal judicaire de Bordeaux se prononce et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R DO N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre l'accueil provisoire de M. B dans une structure adaptée à son âge dans l'attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 4 novembre 2022.
La juge des référés,
P. D La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205761_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205761_20221104
Données disponibles
- Texte intégral