TA33Tribunal Administratif de BordeauxRadiation
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205726_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. D C, représenté B Me Baldé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de le faire bénéficier d'un accueil provisoire dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance ainsi que de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours tendant à faire établir sa minorité, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. M. C soutient que : - de nationalité guinéenne, il a quitté son pays d'origine pour des raisons économiques et de sécurité en avril 2022 ; - il est arrivé en août 2022 en France et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; - malgré un rapport d'évaluation des services départementaux favorable quant à la question de sa minorité, il s'est vu notifier B l'autorité départementale, le 14 octobre 2022, un refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance, sur le fondement d'une décision de " classement sans suite " du procureur de la République en date du 27 septembre 2022 ; - il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 27 octobre 2022, en application des articles 375 et suivants du code civil, afin de bénéficier d'un placement au titre de l'aide sociale à l'enfance ; dans l'attente, il est sans domicile ni moyen de subsistance ; - eu égard à la situation de détresse et de vulnérabilité absolue dans laquelle il se trouve, la condition d'urgence est satisfaite ; - il justifie de sa minorité B la production d'un jugement supplétif en date du 9 septembre 2022 et sa transcription en date du 22 septembre 2022 ; il appartenait ainsi au département, en application des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, A le prendre en charge, nonobstant la décision du procureur de la République, le temps que le juge des enfants se prononce ; la carence caractérisée de l'autorité administrative dans la mise en œuvre de ces dispositions porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. B un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le département de la Gironde, représenté B Me Chambord de la SELARL DGD Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, le département se trouvant en situation de compétence liée en l'absence d'une décision de l'autorité judicaire d'admettre le requérant à l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 octobre 2022 à 14h00, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Baldé, représentant M. C, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; en réponse aux interrogations du juge des référés, il indique que M. C est actuellement hébergé B une " famille d'accueil " dans le cadre d'un dispositif associatif et que le juge des enfants se prononce en général dans un délai de 3 mois sur les demandes de placement au titre de l'aide sociale à l'enfance. - les observations de Me Oki, substituant Me Chambord, représentant le département de la Gironde, qui a confirmé les moyens invoqués en défense B cette collectivité et notamment qu'elle se trouve en compétence liée du fait de la décision du procureur de la République et ce, bien qu'elle ne conteste pas la minorité de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () B la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées B justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige () ". 4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge B le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service B décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement B le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi B un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue B l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise à cet égard le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. 6. Il résulte toutefois également de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues B la décision du juge des enfants ou B le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies B l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. En l'espèce, le refus du département de poursuivre la prise en charge de M. C au titre de l'aide sociale à l'enfance fait suite à la décision du procureur de la République, seul compétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, pour ordonner à titre provisoire la poursuite de cette prise en charge au-delà de la période d'accueil provisoire d'urgence, de classer sans suite la demande d'assistance éducative. M. C fait valoir que sa minorité est établie B les documents d'état civil qu'il produit et B les conclusions de l'évaluation prévue B l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ce que ne conteste certes pas le département de la Gironde. Toutefois, il résulte de l'instruction que le juge des enfants, saisi B l'intéressé sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Il résulte également de l'instruction, notamment des échanges lors de l'audience publique, que M. C bénéficie actuellement d'un hébergement au sein d'une famille d'accueil dans le cadre d'un dispositif associatif. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la situation de M. C ne révèle pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant d'une carence caractérisée du département dans l'accomplissement de sa mission de protection et à laquelle il conviendrait de mettre fin dans les délais particulièrement brefs requis B les dispositions citées au point 2. B suite, sans préjudice pour l'intéressé de solliciter, dans le cas d'un changement dans sa situation, l'intervention du juge des référés, la demande de M. C ne répond pas en l'état aux conditions exigées B les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cadre de l'office particulier défini au point 6. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en l'état de l'instruction. ORDONNE : Article 1er : M D C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M D C, au département de la Gironde et à Me Baldé. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2205726_20221031
Données disponibles
- Texte intégral