TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205755_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, sous le n° 2205746, Mme A G, représentée par Me Lisanne Chamberlad-Poulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " admission exceptionnelle " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant borné à cocher des cases d'un formulaire pré-rempli sans prendre en compte la maladie de son fils et le recours formé devant la CNDA ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entaché des mêmes vices d'illégalités externes (incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen de sa situation et méconnaissance de son droit à être entendu) ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est contrainte d'interrompre les soins de son fils ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est entachée des mêmes vices d'illégalités externes (incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen de sa situation et méconnaissance de son droit à être entendue) ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas non plus fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G et M. F ne sont pas fondés. Par une décision du 22 novembre 2022, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II/ Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, sous le n° 2205755, M. H, représenté par Me Thibault Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " admission exceptionnelle " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen, le préfet s'étant borné à cocher des cases d'un formulaire pré-rempli sans prendre en compte la maladie de son fils et le recours formé devant la CNDA ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entaché des mêmes vices d'illégalités externes (incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen de sa situation et méconnaissance de son droit à être entendu) ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est contrainte d'interrompre les soins de son fils ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est entachée des mêmes vices d'illégalités externes (incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen de sa situation et méconnaissance de son droit à être entendu) ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas non plus fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G et M. F ne sont pas fondés. Par une décision du 6 décembre 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. I F et son épouse, Mme A G, ressortissants géorgiens nés respectivement le 23 juin 1990 et le 21 novembre 1996, sont entrés en France le 27 juin 2022 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils, né le 19 mars 2019 en Géorgie. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 5 juillet 2022. Par des décisions du 31 août 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, de renouveler leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme G et M. F demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205746 et 2205755, présentées respectivement pour Mme G et M. F, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par des décisions du 22 novembre et 6 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme G et M. F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués, que la préfète de la Gironde a visé les textes sur lesquels elle s'est fondée, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les arrêtés mentionnent également les circonstances de fait propres à la situation de Mme G et de M. F. La préfète de la Gironde énonce notamment que les demandes d'asile qu'ils ont présentées ont fait l'objet d'un refus par l'OFPRA. Les arrêtés précisent ensuite leur situation maritale, que chacun des conjoints a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et la présence sur le sol français de leur enfant mineur également débouté du droit d'asile. Ils indiquent aussi que les requérants ne justifient pas être isolés dans leur pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, qu'ils n'établissent pas que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer dans leur pays d'origine, qu'ils ne démontrent pas non plus être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement et que les intéressés ne font valoir aucun élément justifiant leur intégration dans la société française. Enfin, la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite aux requérants, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'ils sont entrés récemment sur le territoire et ne justifient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France. Elle indique en outre, en ne cochant pas les cases relatives à ces hypothèses, que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4º de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. F, qui ont déposé une demande d'asile sur laquelle il a été statué, ont été entendus le 25 août 2022 à la préfecture de la Gironde à Bordeaux, et mis à même, notamment, d'exposer la maladie de leur enfant à l'origine de dettes qu'ils soutiennent avoir contractées en Géorgie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient sollicité en vain un entretien supplémentaire, ni qu'ils auraient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions d'éloignement en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils disposaient d'autres éléments pertinents tenant à leur situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de ces décisions. En conséquence, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait pris les décisions attaquées sans avoir respecté leur droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation des arrêtés attaqués décrite au point 6 que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme G et de M. F. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. En ce qui concerne les refus de séjour et le non renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. F ne sont entrés sur le territoire français avec leur enfant mineur, qu'en juin 2022. Ils ne justifient d'aucun lien avec la France et ne démontrent pas non plus une insertion particulière dans la société française. S'il ressort des pièces du dossier que leur fils souffre de diaphanospondylodysostis, maladie génétique autosomique récessive, responsable de scoliose congénitale, d'une maladie kystique des reins et d'ostéochondrodysplasie, pour laquelle il bénéficie de soins et d'un suivi pluridisciplinaire hospitalier en France, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que la poursuite de cette prise en charge ne serait pas possible en Géorgie. Ainsi, ils ne justifient d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leur enfant, de même nationalité, dans leur pays d'origine où ils n'allèguent pas non plus être dépourvus d'attaches familiales et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". L'article L. 542-1 prévoit que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, ce principe est assorti d'exceptions énumérées à l'article L. 542-2 du même code, lequel prévoit notamment que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les demandes d'asile présentées par Mme G et M. F, qu'il a rejetées par des décisions du 31 août 2022, notifiées le 12 septembre 2022. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français des intéressés, ressortissants originaires d'un pays sûr, a pris fin dès la notification de ces décisions. Dès lors, la préfète de la Gironde pouvait légalement décider à la suite de ces rejets, de ne pas renouveler les attestations de demande d'asile dont ils bénéficiaient, sans attendre l'issue de leurs recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée pour y procéder. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé, que le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 15. Ainsi qu'il l'a été dit au point 10, les requérants n'apportent aucun élément quant à la nécessité de poursuivre en France où il est entré récemment, les soins que l'état de santé de leur fils requiert et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, pays dont le jeune enfant du couple a également la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Dès lors, Mme G et M. F ne peuvent exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celles fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen, la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés, ainsi que celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 19. Si Mme G et M. F, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces alléguées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français: 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 8, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen, et la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés. 21. En deuxième lieu, aucun des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant fondés, Mme G et M. F ne peuvent exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celles portant interdiction de retour. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 23. Ainsi qu'il a été dit, Mme G et M. F sont entrés récemment en France et ne justifient pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont pas fait l'objet de mesures d'éloignement auparavant, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions d'obligation de quitter le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 25. Mme G et M. F ne produisent aucun élément justifiant leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur leurs recours formés devant la CNDA. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme G et de M. F tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G et M. F demandent, chacun en ce qui les concerne, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G et de M. F tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2205746 et 2205755 de Mme G et de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A G, à M. H et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, A. D La greffière, H. Malo La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2205746
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205755_20221230
Données disponibles
- Texte intégral