TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205755_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; il est entaché d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est insuffisamment motivé ; - les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 26 juillet 1997, est entré en France le 6 juillet 2019, muni d'un visa D valable du 5 juillet 2019 au 3 octobre 2019. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2022 lui a ensuite été délivrée. A la suite d'un contrôle réalisé le 6 septembre 2022 par la police aux frontières de Toulouse, la préfète de Tarn-et-Garonne a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 7 septembre 2022, que l'intéressé demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B C, sous-préfet chargé de mission, a reçu délégation de la préfète de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 18 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer notamment les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son placement en retenue le 6 septembre 2022 à 16h30, M. D a été entendu par un officier de police judiciaire, ce même jour à 17h40. Lors de cette audition, réalisée en présence d'un interprète, il lui a été indiqué qu'il pouvait se faire assister par un avocat et contacter la ou les personnes de son choix. Après avoir contacté sa sœur, l'intéressé, qui avait renoncé à l'assistance d'un avocat, s'est expliqué sur l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, professionnelle et familiale et a été informé qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, mesure sur laquelle il a été invité à présenter des observations. Il n'a pas formulé d'observations et a simplement indiqué qu'il souhaitait rester en France pour continuer d'y travailler. Le lendemain de son placement en retenue, M. D s'est vu remettre à 11h25, en présence d'un interprète dont il avait sollicité la présence, un courrier par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a informé qu'elle entendait procéder au retrait de son titre de séjour. Ce courrier l'invitait à faire connaître ses éventuelles observations sur cette décision et l'informait qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. Dans la mesure où M. D, assisté de l'interprète, a expressément indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué lui ayant été notifié le même jour à 15h30, il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour émettre ses observations et qu'ainsi, la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'aurait pas été respectée. 5. En troisième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. D, qui est entré en France pour la dernière fois en 2019, à l'âge de 22 ans, muni d'un visa D valable du 5 juillet 2019 au 3 octobre 2019 puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2022, n'a été admis à y résider que temporairement, à raison de six mois maximum par an, en application des dispositions de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut de la présence sur le territoire de membres de sa famille, notamment sa sœur, sa cousine et sa tante, ainsi que de liens amicaux, et fait valoir qu'il participe à une activité sportive au sein du club de Montbreton Lacourt et que la société agricole française, pour laquelle il a travaillé en tant qu'ouvrier agricole saisonnier, est très satisfaite de son travail et souhaite l'employer à nouveau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, et n'est pas, selon ses déclarations, isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les décisions portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du retrait de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Krimi-Chabab et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2205755
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2205755_20231012
Données disponibles
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