TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205781_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2205781, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France avec son épouse depuis quatre mois. Sur l'obligation de remise de passeport et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche : - l'obligation de quitter le territoire français étant irrégulière, l'obligation de remise de passeport et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche le sont par la voie de l'exception. Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2205782, Mme F D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France avec son époux depuis quatre mois. Sur l'obligation de remise de passeport et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche : - l'obligation de quitter le territoire français étant irrégulière, l'obligation de remise de passeport et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche le sont par la voie de l'exception. Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'irrégularité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures le rapport de M. E, président-désigné, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2205781 et 2205782 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les obligations de quitter le territoire : 2. En premier lieu, les décisions en cause mentionnent, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application des articles L. 511-1 devenu L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants. 4. En troisième lieu, M. B et Mme D, de nationalité albanaise, nés respectivement en 2000 et 2003, sont entrés en France le 16 avril 2022 selon leurs déclarations. Ils y vivent isolés et de manière précaire sans justifier de liens privés ou familiaux particuliers. Ils n'établissent pas, par ailleurs, ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter depuis à peine quatre mois. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigés contre la seule obligation de quitter le territoire est inopérant dès lors que cette décision ne fixe pas, par elles-mêmes, le pays de destination de l'éloignement du requérant. Sur les obligations de remise du passeport et de présentation : 6. Les obligations de quitter le territoire français n'étant pas irrégulières, les obligations de remise de passeport et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche ne le sont pas non plus par la voie de l'exception. Sur les interdictions de retour : 7. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français n'étant pas irrégulières, les interdictions de retour ne le sont pas non plus par la seule voie de l'exception. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme D à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme F D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. E Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier, Nos 2205781, 220578
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205781_20221028
Données disponibles
- Texte intégral