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TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205782_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 11 et 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Suid-Vanhemelryck demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa présence est indispensable auprès de sa fille qui est bénéficiaire, avec ses jumeaux de titres de séjour suisses, qui habite en France et travaille en Suisse ;
- elle est une opposante au pouvoir russe et un retour en Russie l'exposerait à des représailles dudit pouvoir ;
- la situation professionnelle de la fille de la requérante lui permet de vivre ; elle bénéficie d'une couverture assurance en cours de validité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024, le rapport de M. Soli, rapporteur.
- et les observations de Me Suid, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante russe et arménienne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Si la requérante soutient que sa présence est indispensable auprès de sa fille et de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ne disposent pas d'un titre de séjour français mais d'un titre suisse. Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la nécessité de sa présence auprès de ses petits-enfants dès lors qu'ils n'ont pas de statut de résidents en France.
3. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle est une opposante à la guerre en Ukraine, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de l'éloigner vers la Russie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. SoliD. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2205782_20250114
Données disponibles
- Texte intégral