TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206419_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son état de santé s'oppose à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et donc à son assignation ; - l'obligation de présentation hebdomadaire aux services de police méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 572-6 et L. 614-4 à L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - Me Sergent, régulièrement convoquée, a informé le tribunal, le 12 décembre 2022, de son absence et de celle de M. B ; - les observations de Me Agier pour le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en 1963, est entré en France le 2 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 novembre 2016 au 11 mai 2017 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa. Le 14 juin 2019, il a sollicité et obtenu un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale en raison de son état de santé, délivré pour la période du 15 avril 2019 au 14 avril 2020 et régulièrement renouvelé par la suite. Le 27 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 26 octobre 2022 le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours. Le magistrat désigné a, par un jugement rendu le 2 novembre 2022, rejeté la requête présenté contre cet arrêté. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours. M. B conteste cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-007 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière afin notamment de permettre leur éloignement. Cette délégation de signature habilitait donc M. C à signer la décision portant assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet a fait état des éléments de droit et de fait qui fondent son arrêté de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Par ailleurs, en vertu des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté 24 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, après avoir estimé que ce dernier pouvait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que rien ne s'opposait à ce qu'il voyage sans risque vers son pays d'origine, sur le fondement, notamment, d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en ce sens. L'intéressé, qui n'a pas déféré à la mesure ne conteste nullement la disponibilité du traitement en Algérie. Par suite, en se bornant à soutenir que son état de santé s'étant récemment dégradé, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence serait irrégulière, faute de perspective raisonnable d'éloignement de M. B doit être écarté. 7. Par ailleurs, et alors au demeurant que le préfet a relevé, dans la décision en litige, que M. B ne faisait pas état d'élément nouveau de nature à établir un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La décision en litige impose à M. B de se rendre de façon hebdomadaire aux services de la police aux frontières, situés à 2,5 kilomètres en voiture de son lieu de résidence. Bien que M. B soit atteint d'un handicap physique justifiant l'usage d'une prothèse ou d'un fauteuil roulant pour ses déplacements, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait dans l'incapacité d'effectuer le trajet imposé par l'arrêté en litige, une fois par semaine, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est amené à effectuer des déplacements, dans le cadre notamment des actions de bénévolat auxquelles il participe. En outre, s'il produit un certificat médical établi le 8 décembre 2022 retenant une contre-indication aux sorties du domicile, sans en mentionner la durée, du fait d'une fin d'admission en hospitalisation, le premier contrôle hebdomadaire a été fixé au jeudi suivant la notification de l'arrêté en litige, soit une semaine, après sa sortie de l'hôpital. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation ou de son état de santé en l'obligeant à se rendre aux services de la police aux frontières tous les jeudis et les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ou de la méconnaissance des stipulations visées au point précédent du présent jugement doivent, en tout état de cause, être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, D. ELa greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 décembre 2022. La greffière, C. Touzet N°2205782
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2206419_20221212
Données disponibles
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