TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205782_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 où, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'en 2016, le requérant est intervenu pour empêcher l'agression physique d'une étudiante sur son campus, qu'il a ensuite été informé que les agresseurs appartenaient à une confrérie, que la jeune femme a porté plainte, qu'il a été menacé en représailles et a été contraint de fuir, que tous ces éléments factuels sont corroborés par le contenu du rapport de 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que ce rapport met en évidence l'insécurité généralisée sur les campus, et rapporte des meurtres d'étudiants qui se sont opposés aux activités de ces confréries, que le rapport relate l'influence grandissante de ces confréries, leurs liens très forts avec les autorités nigérianes, pour obtenir des fonds et des armes, que ces pratiques demeurent, que ces éléments donnent du crédit aux propos de M. D et enfin que M. D est présent depuis plusieurs années en France, - les observations de M. D, assisté par Mme E, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian, né le 24 août 1998 à Lagos (Nigéria) déclare être entré sur le territoire français le 6 mai 2018 et a sollicité l'asile le 23 mai 2018. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 7 novembre 2020. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par la Cour d'administrative d'appel de Bordeaux le 27 septembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande d'asile de M. D le 31 mai 2022. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. D à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le même jour, au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions applicables, et notamment l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que M. D est entré sur le territoire français le 6 mai 2018, retrace la procédure de sa demande d'asile et précise que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet indique également que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans le pays dont il est ressortissant. Il indique que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire il y a quatre ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d'aucuns liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, où il a vécu une majeure partie de sa vie. Si M. D soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. D soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine où il déclare être recherché par une confraternité après qu'il se soit interposé pour empêcher l'agression d'une étudiante par des membres de cette confraternité. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la réalité et de l'actualité de ses craintes, que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont tenu pour établies, alors qu'il a quitté son pays en 2016. S'il produit une étude de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les " sociétés secrètes traditionnelles et confraternités étudiantes au Nigéria ", ce rapport, à caractère général, ne saurait suffire à établir que l'intéressé, risque personnellement de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2205782
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205782_20221128
Données disponibles
- Texte intégral