TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205789_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2107262 du 3 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme B A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Le jugement précité a été notifié le 7 février 2022. Par un jugement n° 2202874 du 21 juin 2022, le tribunal a liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 3 février 2022 à hauteur de 1 560 euros, a de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et a porté le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022. Ce jugement a été notifié le 22 juin 2022. Le 3 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Zemihi a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement en augmentant l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir. Par lettre en date du 3 octobre 2022, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par une requête n° 2205789 enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A et M. D, représentées par Me Zemihi, demandent au tribunal : 1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2202874 du tribunal en date du 21 juin 2022 ; 3°) de fixer le montant de cette astreinte à 500 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens de l'instance, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'a toujours pas été exécuté ; - sa situation demeure très précaire. La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné ; - et les observations de Me Zemihi, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 septembre 2022 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 21 juin 2022 : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement n'a été faite à la requérante. L'injonction initialement prononcée par le jugement du 3 février 2022, puis réitérée par le jugement du 21 juin 2022, n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. L'astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2022 notifié le 22 juin 2022 ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 2022, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 100 euros par jour de retard initialement décidée est de cent vingt-six jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 12 600 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 12 600 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de réponse de l'Etat à la demande d'information effectuée par le tribunal le 3 octobre 2022 comme en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 6. Il n'est pas contesté que la demande d'hébergement de Mme A présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. En outre, à la date du présent jugement, Mme A se trouve dépourvue d'hébergement alors qu'elle approche du terme de sa grossesse et est sur le point de mettre au monde son enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de porter le montant de l'astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation à 200 euros par jour de retard à compter du 10 novembre 2022. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient par ailleurs à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les dépens : 7. Mme A ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zemihi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zemihi de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 12 600 (douze mille six cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 2 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à 200 (deux cents) euros par jour de retard à compter du 10 novembre 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 7 février 2022 sous le n° 2107262. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : Sous réserve que Me Zemihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Zemihi, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Zemihi, et au préfet de la Haute-Garonne. Copie sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205789_20221104