TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2107262_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 13 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire d'Avion a enjoint à l'exécution d'office des mesures prescrites par l'arrêté du 28 mai 2021 de mise en sécurité de l'immeuble situé au 43B rue Emile Basly, a arrêté le montant de la mission à la somme de 13 889,76 euros et a mis ces frais à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Aux termes des dispositions de l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. / Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées. / Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. / Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. () ". 3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire d'Avion a enjoint à l'exécution d'office des mesures prescrites par l'arrêté du 28 mai 2021 de mise en sécurité de l'immeuble situé au 43B rue Emile Basly, a arrêté le montant de la mission à la somme de 13 889,76 euros et a mis ces frais à sa charge. Si la requérante soutient qu'un litige pendant l'opposant au locataire de l'immeuble objet de l'arrêté précité et une procédure d'expulsion en cours ont empêché la réalisation de ces travaux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de procéder à l'exécution d'office des travaux dès lors que les mesures prescrites par l'arrêté du 28 mai 2021 de mise en sécurité n'ont pas été mises en œuvre à l'issue du délai prescrit. 4. Par suite, la requête de Mme B ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la commune d'Avion. Fait à Lille, le 4 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°210726
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2107262_20240404