TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301786_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2107262 du 3 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme B A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202874 du 21 juin 2022, le magistrat désigné, saisi d'une demande d'assurer l'exécution du jugement du 3 février 2022, a condamné l'Etat à verser la somme de 1 560 (mille cinq cent soixante) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), a de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A un logement adapté, et a porté à 100 (cent) euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 7 février 2022 sous le n° 2107262, le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction. Cette ordonnance a été notifiée le 22 juin 2022. Le 3 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Zemihi, a fait savoir que l'ordonnance du 21 juin 2022 n'avait pas été exécutée et a demandé au tribunal d'en assurer l'exécution en portant l'astreinte à 500 euros par jour de retard faute de prise en charge de Mme A dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir. Par lettres du 3 octobre 2022 et du 16 janvier 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'ordonnance du 21 juin 2022. Par une ordonnance n° 2301786 du 3 avril 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par lettres du 6 avril 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Aucune des parties n'a produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Il n'est pas contesté que la demande d'hébergement de Mme A présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Et il résulte de l'instruction que l'injonction de lui attribuer un hébergement conforme aux prescriptions de la commission de médiation n'a toujours pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler l'injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne et de l'assortir d'une astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros par jour de retard à compter du 20 juillet 2023. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. D E C I D E : Article 1er : Il est de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer sans délai à Mme A un hébergement conforme aux prescriptions de la commission de médiation. Article 2 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à 150 (cent cinquante) euros par jour de retard à compter du 20 juillet 2023, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance n° 2202874 du 21 juin 2022 et du jugement rendu le 7 février 2022 sous le n° 2107262. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 12 juillet 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301786_20230712