TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2205795_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 20 août 2022, M. E B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'examiner sa demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Marseille sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à M. B. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est contraire à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est contraire à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant nigérien, né le 4 septembre 1989, a présenté une demande d'asile le 28 juin 2022. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées en Allemagne le 14 juin 2016. Par l'arrêté attaqué du 26 juillet 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B auprès des autorités allemandes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un entretien individuel, le 28 juin 2022, par le truchement d'un interprète en langue anglaise, dont un procès-verbal est produit au dossier. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture du Nord, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des articles 17 règlement n° 604/2013 précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. DLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2203816
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2205795_20220830
Données disponibles
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