TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205807_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2022, par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a prononcé sa révocation à compter du 1er juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au SDIS du Nord de le réintégrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de révocation le prive de son traitement alors qu'il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée sur les faits retenus et leur qualification en faute ;
* la décision repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la sanction est manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa carrière irréprochable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Nord, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, le requérant pouvant prétendre au bénéfice d'allocations de retour à l'emploi pour un montant presque équivalent au traitement qu'il percevait ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 10h00 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Jamais, représentant M. B, qui reprend les faits, moyens et conclusions de la requête et de son mémoire ;
- les observations de Me Segard, représentant le SDIS du Nord, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord a prononcé à l'encontre de M. B, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels, la sanction disciplinaire de révocation, avec date d'effet au 1er juillet 2022 pour manquements au devoir de dignité et atteinte à l'image de l'établissement et de la profession, manquements caractérisés par la captation et la diffusion de deux vidéos et d'une photographie à caractère sexuel représentant l'une de ses collègues, sans avoir recueilli son consentement. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS du Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.
Fait à Lille, le 19 août 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205807_20220819
Données disponibles
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