TA678e chambre8e chambreCitée 3×
TA67 · 8e chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205807_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 28 mars 2024, M. A C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, le tout dans un délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen réel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle a commis une erreur sur la portée de la demande en s'abstenant d'examiner la demande d'admission au séjour au regard de sa qualité de salarié ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut, à titre principale à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable en ce que la décision attaquée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief. Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 24 février 1984, est entré en France en avril 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Il a rejoint son épouse, arrivée sur le territoire français le 22 février 2015. Par un courrier du 5 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 19 juillet 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C le 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 18 mars 2021, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne présente aucun élément nouveau à l'appui de sa demande de titre de séjour enregistrée le 5 juillet 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est borné à réitérer sa demande de titre de séjour en se prévalant du caractère plus ancien de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants et de son emploi salarié, sans produire le moindre élément nouveau relatif à sa situation. L'ensemble de ces considérations avaient été précédemment portées à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin, qui s'est prononcée sur la situation familiale du requérant lors de sa demande de titre de séjour, rejetée le 18 mars 2021. En l'absence d'éléments nouveaux au soutien de sa nouvelle demande d'admission au séjour, la préfète du Bas-Rhin a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère abusif et refuser de l'instruire. 5. Il en résulte que c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le dossier de M. C présentait un caractère abusif et dilatoire. Par suite, le refus de la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais d'instance. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAULa greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205807_20250117
Données disponibles
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