TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205817_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le rapport médical est incomplet, ce qui n'a pas permis un avis éclairé du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Bohner représentant Mme A épouse B. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante camerounaise, née le 9 juin 1977 à Kribi-Ville (Cameroun), est entrée régulièrement en France le 8 août 2019, munie d'un visa court séjour valable du 5 août 2019 au 29 août 2019. Le 31 août 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 décembre 2021 en raison de son état de santé. Le 18 novembre 2021, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, dont Mme A épouse B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / () ". 4. D'une part, la seule circonstance que, dans le rapport médical établi le 24 février 2022, la rubrique " traitements " n'a pas été renseignée ne peut être regardée comme ayant eu une influence sur le sens de la décision attaquée ou comme ayant privé Mme A épouse B d'une garantie dès lors que les éléments relatifs à l'état de santé de cette dernière, le suivi, les complications actuelles et le stade évolutif de la maladie, étaient détaillés dans ce rapport. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le certificat médical transmis par la requérante au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et complété le 23 novembre 2021 par le médecin généraliste qui la suit, mentionne dans la rubrique " traitements en cours ou prévisibles " que Mme A épouse B a fait l'objet d'une mastectomie du sein gauche les 29 janvier et 5 mars 2019 et qu'elle a suivi trois cures de chimiothérapies en avril, mai et juin 2019, ces traitements étaient arrivés à terme lorsque le médecin de l'OFII a rédigé son rapport en février 2022. Par ailleurs, dans le certificat médical destiné au médecin de l'OFII, le médecin généraliste a indiqué " absence de métastase " et " stabilité évolutive " dans la rubrique " stade évolutif de la maladie " et dans la rubrique " complications, limitations fonctionnelles ou invalidité actuelles " : " douleurs hémithorax droit et découverte de nodules pulmonaires droits au niveau de l'apex " et a précisé en observations finales " les douleurs de l'hémithorax droit sont préoccupantes et invalidantes (séquelles de la chimiothérapie ') ". Mme A épouse B ne justifie pas qu'elle aurait fourni d'autres informations au médecin rapporteur de l'OFII. Ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas établi que l'avis du 7 avril 2022 du collège de médecins de l'OFII a été rendu au vu d'un rapport incomplet du médecin instructeur de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, pour refuser à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 avril 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante soutient pour sa part, qu'eu égard à la situation sanitaire au Cameroun, elle ne peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Au soutien de ses déclarations, Mme A épouse B produit de nombreux certificats et documents médicaux, notamment le certificat médical confidentiel du 23 novembre 2021 et le rapport médical confidentiel du 24 février 2022 destinés au collège des médecins de l'OFII qui indiquent tous deux la stabilisation de l'état de santé de l'intéressée et sa rémission. La requérante verse également un certificat médical du 16 juin 2022, postérieur à la décision contestée, établi par un praticien hospitalier du pôle femme mère enfant du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace qui relate la prise en charge de la requérante et la nécessité d'un suivi médical eu égard à sa tumeur métastatique, et un certificat médical du 20 juin 2022, également postérieur à la décision contestée, établi par son médecin généraliste qui indique que l'affection dont elle souffre nécessite un contrôle médical régulier qui ne peut s'effectuer au Cameroun. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même qu'elle a été soignée et diagnostiquée au Cameroun en 2019. Le préfet du Haut-Rhin établit en outre que la molécule médicamenteuse " tamoxifène " prescrite à la requérante est disponible dans son pays d'origine. Enfin, Mme A épouse B produit des articles de presse du 1er mars 2021 et du 19 février 2020 relatifs aux difficultés rencontrées par les patients atteints de cancer au Cameroun en raison d'appareils de diagnostic et de traitement désuets. Les constatations générales de ces articles ne permettent pas d'établir que la requérante serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié au Cameroun eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il s'ensuit que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A épouse B doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme A épouse B n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par Mme A épouse B contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A épouse B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse B, à Me Bohner et au le préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, S. DLe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La rapporteure, S. DLe président, X. FAESSEL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205817
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6717 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205817_20221117
TA3429 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205817_20221117
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