TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAUCitée 4×
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205817_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 19 octobre 2022 par la mutualité sociale agricole Drôme-Loire pour le recouvrement d'une somme de 1 974,65 euros correspondant à un indu de prime d'activité entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021. Il soutient que : - ses capacités financières ne lui permettent pas d'honorer le montant demandé correspondant à plus d'un mois de salaire ; - il ne comprend pas d'où vient la dette réclamée. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la contrainte CT22031 du 19 octobre 2022 pour un montant de 1968.06 euros augmentée des frais de notification de 4.72 euros est parfaitement fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 19 octobre 2022 par la mutualité sociale agricole Drôme-Loire pour le recouvrement d'une somme de 1 974,65 euros correspondant à un indu de prime d'activité entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : " Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article ". Les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale énoncent que : " () Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. () 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. Par suite M. B ne peut utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière pour y faire obstacle et le moyen, inopérant, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Par suite, c'est à bon droit que la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a notifié l'indu de prime d'activité entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021, lequel toutefois doit être rectifié et arrêté à la somme de 1 972, 78 euros et non 1 974,65 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le montant dû par M. B au titre de l'indu de prime d'activité entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021 est fixé à la somme de 1 972,78 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B et à la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. ROUSSEAULa greffière, L. ROCHER La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 8 janvier 2024. La greffière, L. ROCHER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205817_20231229
Données disponibles
- Texte intégral