TA78Président DelagePrésident DelageCitée 2×
TA78 · Président Delage — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205818_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder une remise sur sa dette de 2 710,22 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période d'aout 2020 à février 2022. 2°) de lui accorder une remise de dette. Elle soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales dès lors que la CAF a neutralisé à tort ses revenus alors qu'elle a déclaré, en temps et en heure, son changement de situation professionnelle, lequel résultait d'une cessation d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante a omis de déclarer qu'elle percevait des indemnités chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. Le 16 juillet 2020, elle a déclaré un changement de sa situation professionnelle à raison d'une cessation de sa précédente activité. Par un courrier du 12 février 2022, la CAF l'a informée qu'elle mettait à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 677, 10 euros au motif qu'elle n'avait pas déclaré les indemnités chômage qu'elle percevait, et qu'elle avait, par conséquent, bénéficié à tort d'une neutralisation des ressources. La requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par une décision du 24 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié un indu d'un montant de 2 710,22 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période d'aout 2020 à février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse d'allocations des Yvelines du 24 mai 2022 refusant de faire droit à la demande de Mme A de remise gracieuse de sa dette est notamment fondée sur la responsabilité de l'allocataire qui a effectué une déclaration tardive de plus de six mois quant à sa perception de l'indemnité chômage. Si Mme A soutient qu'elle a déclaré être inscrite à Pôle emploi lors de son changement de situation personnelle le 16 juillet 2020, il est constant qu'elle n'a pas déclaré à cette occasion percevoir des indemnités chômage. En outre, elle ne donne aucune justification de nature à établir qu'elle pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer les indemnités omises. 6. D'autre part, la requérante n'apporte aucune élément ou pièce de nature à permettre au tribunal d'apprécier qu'elle se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le remboursement de l'indu litigieux restant à sa charge excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, la situation de précarité de Mme A ne peut être regardée comme établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205818
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205818_20230929
Données disponibles
- Texte intégral