TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205824_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Thalamas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la détention d'une carte professionnelle constituant une condition impérative de son emploi, il sera nécessairement licencié si la décision contestée n'est pas suspendue et sera privé de ses revenus ; -son employeur l'a convoqué pour un entretien préalable au licenciement le 26 octobre 2022 ; -le revenu de remplacement qu'il pourrait percevoir en cas de licenciement ne serait pas équivalent à un salaire plein et ne pourra être perçu que sur une durée limitée ; -il est atteint d'un handicap à la main, les autres emplois pour lesquels il pourrait postuler pour subvenir à ses besoins sont relativement limités ; -son emploi au sein de la société Main Sécurité constitue son unique revenu à ce jour ; -il a deux enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire mensuelle de 150 euros et paye en outre un loyer mensuel de 470 euros pour se loger ; -alors qu'il fait valoir que l'intérêt public commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive en raison du comportement qui lui est imputable, le CNAPS n'a pour autant pas engagé de procédure de retrait de la carte professionnelle, et ce alors même que la décision du juge pénal a été rendue il y a plus de deux ans, décision dont il a nécessairement eu connaissance au plus tard le 3 novembre 2021 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte ni le prénom, ni le nom de son auteur ; -la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur des faits qui ne sont matériellement pas établis ou qui sont isolés et relativement anciens, intervenus dans un contexte très difficile de séparation conjugale ; -les faits sur lesquelles la décision en litige se fonde ne sont pas incompatibles avec l'exercice de son activité professionnelle ; -le tribunal correctionnel compétent a accédé à sa demande tendant à la non-inscription sur le bulletin 2 de son casier judiciaire des mentions relatives à cette condamnation considérant objectivement, tant au regard des éléments du dossier qu'au regard de son comportement, qu'il n'était pas justifié qu'une mention de cette nature puisse lui causer un quelconque préjudice professionnel ; -les faits du 15 mai 2020 invoqués dans la décision attaquée portent sur deux fusils rouillés sans munition dont il a hérité de son père décédé et qu'il avait omis de déclarer dans ce contexte difficile ; -malgré les condamnations dont il a fait l'objet, le Conseil national des activités privés de sécurité n'a pas engagé de procédure de retrait de sa carte professionnelle, laquelle reste valable jusqu'au 26 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -le requérant ne justifie pas que ses revenus seraient exclusivement tirés du salaire qu'il percevait au titre de l'activité privée de sécurité qu'il exerçait ni ne justifie plus généralement de sa situation financière et patrimoniale ; -l'intéressé ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée, notamment en tant qu'agent de sécurité incendie ; -il ne ressort pas des pièces versées par M. B qu'une procédure de licenciement ait été mise en œuvre le concernant et notamment qu'il aurait été convoqué par son employeur à un entretien préalable de licenciement ; -à supposer même que le requérant voit effectivement son contrat de travail rompu, il pourra percevoir une indemnité de licenciement et également un revenu de remplacement dont il n'établit pas qu'il serait insuffisant pour faire face à ses charges courantes, qu'il ne justifie au demeurant pas hormis la pension alimentaire de 200 euros par mois qu'il verse à la mère de ses enfants et son loyer ; -en raison du comportement imputable au requérant, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive, notamment en ce qu'il est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité car contraire à l'honneur à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205818 enregistrée le 4 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Babey substituant Me Thalamas, représentant M. B, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Ricci, substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris ses écritures en insistant sur le défaut d'urgence, précisant que si, certes, l'allocation d'aide au retour à l'emploi est dégressive, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. B trouve un autre emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité d'agent cynophile pour la période courant du 26 septembre 2017 au 26 septembre 2022. Il a sollicité, en date du 3 juillet 2022, le renouvellement de cette carte professionnelle. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte des éléments versés dans l'instance, ainsi que des échanges tenus lors de l'audience, que le refus de renouvellement litigieux a pour objet de priver M. B de toute possibilité de poursuivre l'activité professionnelle d'agent de sécurité exercée depuis 2017 au-delà de la durée de la validité de sa carte professionnelle, soit à compter du 26 septembre 2022. A cet égard, l'intéressé a produit un courrier daté du 17 octobre 2022 aux termes duquel son employeur l'informe qu'il est convoqué le 26 octobre 2022 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. M. B affirme sans être sérieusement contredit que son emploi au sein de la société Main Sécurité constitue son unique revenu à ce jour, qu'il est atteint d'un handicap à la main qui limitera ses chances de trouver un autre emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, alors qu'il doit verser une pension alimentaire mensuelle de 150 euros et s'acquitter d'un loyer mensuel de 470 euros pour se loger et que le revenu de remplacement qu'il est susceptible de percevoir en cas de licenciement ne serait pas équivalent à un salaire plein et ne pourra être perçu que sur une durée limitée. Par ailleurs, si le CNAPS fait valoir que l'intérêt public commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive en raison du comportement qui est imputable à M. B, il ne conteste pas l'affirmation de l'intéressé selon laquelle aucune procédure de retrait de la carte professionnelle n'a été engagée alors que les faits invoqués sont connus de la commission au moins depuis le 3 novembre 2021, date à laquelle elle a été rendue une précédente décision de rejet en se fondant sur ces mêmes faits. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il ressort des énonciations de la décision contestée que pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressé a, d'une part, été mis en cause le 10 octobre 2018 en qualité d'auteur des faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels il a bénéficié d'une relaxe, d'autre part, été mis en cause le 15 mai 2020 pour les faits de détention sans déclaration d'arme, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C ainsi qu'en qualité d'auteur de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 4 mai 2020, ces faits ayant donné lieu à une condamnation, par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juillet 2020, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans. Le directeur du CNAPS a estimé que ces mises en cause portent sur des faits qui par leur nature et leur gravité révèlent un comportement contraire à l'honneur et à la probité ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et que ces faits sont incompatibles avec la profession envisagée. 6. M. B affirme toutefois, sans être contesté, que les faits du 15 mai 2020 invoqués dans la décision attaquée portent sur deux fusils rouillés sans munition dont il a hérité de son père décédé et qu'il avait omis de déclarer dans le contexte difficile de la séparation conjugale qu'il vivait alors. S'agissant des faits de violence, l'intéressé a effectivement été jugé coupable des faits reprochés, commis au préjudice de son ex-compagne et mère de ses deux enfants. 7. Néanmoins, les témoignages produits dans l'instance font état de ce que M. B est une personne foncièrement bonne et dénué de méchanceté et qu'il a eu à composer avec beaucoup de courage et de patience avec la personnalité qualifiée de toxique de son ex-compagne afin de protéger ses enfants. L'intéressé a lui-même déclaré, devant l'enquêtrice près la cour d'appel de Toulouse missionnée dans le cadre de l'instruction d'une demande présentée devant le tribunal judiciaire de Toulouse relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs ou du droit de visite, que les accusations portées par son ex-compagne étaient fausses, en ajoutant qu'au contraire, dans le couple qu'ils formaient alors, c'est elle qui le frappait et le giflait régulièrement, précisant qu'il n'avait jamais voulu répondre pour ne pas lui faire mal. L'enquêtrice, dans le rapport qu'elle a établi le 3 juillet 2020, indique que M. B et son ex-compagne sont des parents aimants et attachés à leurs enfants mais que malgré cela, ils ne réussissent pas à dépasser leurs rancœurs l'un envers l'autre et se voue une guerre ouverte et sans pitié. Elle ajoute que la mère de famille fait preuve d'une certaine immaturité dans son approche de la séparation. Il y a lieu d'observer que cette dernière a rédigé un courrier en date du 2 octobre 2022, produit dans la présente instance, dans lequel elle indique que ce qui est reproché à son ex-conjoint est un fait isolé, dont il n'est pas le seul acteur, constituant un événement personnel impliquant uniquement la sphère familiale. Enfin, un collègue de M. B le décrit comme le meilleur agent cynophile à ses yeux, respectueux et respecté dans le milieu de la sécurité. 8. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les faits de violence reprochés à M. B, incontestablement répréhensibles, ont toutefois été commis dans un contexte très particulier, éloigné de sa pratique professionnelle d'agent de sécurité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que, en estimant que la commission de ces faits étaient incompatibles avec l'exercice de cette profession, le directeur du CNAPS a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 du directeur du CNAPS portant refus de renouvellement de carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité professionnelle dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2205824_20221027
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