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TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205836_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à leur charge une dette de 2 690,85 euros résultant d'un indu de prime d'activité et la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à leur charge la somme de 632,73 euros pour un indu d'aide au logement. M. D et Mme C soutiennent que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. D et Mme C par décision du 7 juin 2022 une dette de 2 690,85 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de février 2021 à avril 2022 et par la décision du 9 juin 2022 la somme de 632,73 euros pour un indu d'aide au logement pour la même période. Les intéressés contestent le bien-fondé de cette décision et demandent son annulation. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal avoir retirer les décisions du 7 et du 9 juin 2022. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D et de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205836
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2205836_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel