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TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205836_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 12 décembre 2022, M. B C et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 6 janvier 2022 à l'encontre de la décision du 1er décembre 2021 en tant qu'elle leur a octroyé une subvention " MaPrimeRénov " pour l'installation d'un poêle à granulés dans leur logement situé à Lorient (Morbihan).
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C et Mme D a été examiné dans un sens favorable et qu'un montant de prime de 2 500 euros leur a été accordé par une décision rectificative d'octroi du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D contestent la décision par laquelle l'ANAH a implicitement, sur recours administratif préalable obligatoire, refusé de leur accorder le bénéfice d'une subvention " MaPrimeRénov' " pour l'installation d'un poêle à granulés pour le logement qu'ils occupent, situé à Lorient (Morbihan).
2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, l'ANAH a informé le Tribunal de ce le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C et Mme D avait été examiné dans un sens favorable et qu'un montant de prime de 2 500 euros leur avait été accordé par une décision rectificative d'octroi du 3 avril 2023. Par suite, cette décision rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de l'acte attaqué. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 novembre 2022
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DTA_2205836_20231005TA3523 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205836_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205836_20240523
Données disponibles
- Texte intégral