TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205841_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 15 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquée, n'était ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité algérienne, né le 27 septembre 1989, est entré irrégulièrement en dernier lieu à une date indéterminée après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 octobre 2018 puis avoir été remis le 18 septembre 2019 aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a déposé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a été rejetée par décision du 30 août 2021 au motif qu'il avait été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans par jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par arrêté du 19 septembre 2021 le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays de destination en exécution de cette interdiction. L'intéressé a été écroué le 6 avril 2022 en exécution du jugement du 8 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse sanctionnant des faits de vol en réunion commis en récidive. Suite à sa libération, le préfet du Haut-Rhin, par arrêté du 6 septembre 2022, a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours en exécution de l'interdiction de territoire judiciaire dont il fait l'objet. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant assignation à résidence : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait l'objet d'un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant une interdiction judiciaire de 3 ans. En application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Cette décision, qui se borne à lui imposer une obligation hebdomadaire de pointage dans les locaux de la police aux frontières située sur le territoire de la commune où il réside habituellement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie et privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Arab etau préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif N°2205841
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2205841_20220927
Données disponibles
- Texte intégral