TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205842_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève de 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Semino, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré en France le 17 mars 2021. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 mars 2021. Le 14 juin 2021, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par décision du 23 novembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler l'attestation de demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision vise les dispositions L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la décision de rejet pour irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2021. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet ait à détailler les éléments l'ayant conduit à refuser le renouvellement de cette attestation ou à énumérer les éléments de sa vie personnelle. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des considérants de cette décision permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen complet et personnalisé de la demande de M. B. 5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / () ". Et aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 23 novembre 2021, a rejeté pour irrecevabilité la demande d'asile présentée par M. B, celui-ci ayant déjà obtenu le bénéfice de l'asile en Italie. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français de l'intéressé a pris fin dès la notification de cette décision. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement décider de ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, sans attendre l'issue de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour y procéder. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée ". ". Et aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 8. M. B fait valoir qu'il n'a pu bénéficier d'une protection effective en Italie et fait état de plusieurs rapports publiés par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de janvier 2020 et de juin 2021, et de l'insertion dans la législation italienne de plusieurs dispositions défavorables aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Toutefois, M. B, qui s'est vu octroyer le statut de réfugié par les autorités italiennes et est entré en France le 17 mars 2021, ne démontre pas en quoi il aurait été victime de traitements inhumains ou dégradants et ne pourrait bénéficier de la protection qui lui a été accordée. De même, la circonstance, à la supposée établie, que ses deux frères seraient bénéficiaires de l'asile en France ne créé aucun droit à l'asile en France pour M. B. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205842
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TA3511 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2205842_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel